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TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00214


Vérifier : TJ 06069, 2 juin 2026, RG 26/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00214
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6a2097d6cdc6046d47004942

Texte de la décision

33,410 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POULAIN + 1 CCC à Me CARLES + 1 CCC à Me ANDRIEU + 1 CCC à Me LANFRANCHI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 EXPERTISE

S.C.I. SCI JACK, [W] [H] épouse [U], [L] [U]
c/
[Z] [M], Compagnie d’assurance GMF, Compagnie d’assurance MATMUT, [D] [C] DIT [Y] épouse [P], [O] [P] [R], [X] [E] [G] [P] [R], Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE LA SANT E (MACSF)

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00214
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT2U

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. JACK
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [W] [H] épouse [U]
née le 05 Novembre 1956 à [Localité 2] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [L] [U]
né le 12 Mai 1946 à [Localité 2] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous représentés par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [Z] [M], exerçant sous l’enseigne [M] RENOVE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Compagnie d’assurance GMF, es qualité d’assureur de Mr [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MATMUT, es qualité d’assureur des consorts [U] et de la SCI JACK
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [D] [C] DIT [Y] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [O] [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [X] [E] [G] [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE (MACSF)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.C.I. JACK est nue propriétaire d’un appartement, situé au 3e étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis à [Localité 9], dont Monsieur [L] [U] et Madame [W] [H] épouse [U] ont l’usufruitier.

Madame [D] [C] DIT [Y] épouse [P] [R], Madame [O] [P] [R] épouse [J] [A] [S] et Madame [X] [P] [R] sont propriétaires d’un appartement situé au 4e étage de cet immeuble.

Exposant que le 15 février 2024, leur bien a subi un important dégât des eaux en provenance de l’appartement sus-jacent des consorts [P] [R], notamment l’effondrement du faux plafond du dégagement, la dégradation des murs, plafonds et sols du salon, de la salle à manger, de la cuisine, de l’entrée, des sanitaires et de l’une des chambres, et la dégradation de la plupart du mobilier, qu’ils ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, que la réalité des désordres ressort des éléments du dossier, notamment un procès-verbal de constatations relatives aux circonstances et l’évaluation des dommages dressé le 21 février 2025, que si la responsabilité de leurs voisines est acquise, les indemnités proposées par les assureurs des parties sont insuffisantes pour réparer leurs préjudices, la somme qu’ils ont perçue de leur assureur ne leur permettant pas d’initier les travaux réparatoires, et que les diligences qu’ils ont accomplies aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation s’étant révélées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, par acte des 2 et 3 février 2026, 2025, la S.C.I. JACK et les consorts [U] ont fait assigner en référé les consorts [P] [R] et la société MACSF par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’expertise judiciaire.

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00214.

Suivant dénonce d’assignation et assignation délivrée par exploits des 4 et 5 mars 2026, la société MACSF a appelé en référé en intervention forcée Monsieur [Z] [M], la société GMF et la S.A. Matmut, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de jonction des instances, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.

L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00322.

Elle expose avoir intérêt à appeler dans la cause Monsieur [M], dont les travaux, réalisés dans le bien des consorts [P] [R], sont à l’origine des désordres, son assureur la société GMF, et enfin la société Matmut, en sa qualité d’assureur multirisque habitation des consorts [U] et de la S.C.I. JACK, afin que les opérations d’expertise judiciaire à venir se déroulent à leur contradictoire.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 avril 2026.


La S.C.I. JACK et les consorts [U] sont en l’état de leurs conclusions n°1, notifiées par RPVA le 21 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-débouter les consorts de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-débouter la société MACSF de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise à venir soient rendues communes et opposables à la Matmut ;
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ;
-désigner un conciliateur de justice qu’il plaira à la juridiction, aux fins de tentative de conciliation entre les parties concernant le litige les opposant ;
-dire que l’ordonnance pourra être exécutée sur minute et avant même enregistrement ;
-réserver les dépens.

En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
-n’étant pas en possession des comptes-rendus d’expertise sollicités par les consorts [P] [R], leur demande tendant à les voir condamner à les communiquer est sans objet ; en outre, il appartenait à ces dernières de participer aux opérations d’expertise amiables auxquelles elles ont été convoquées, si elles estimaient utile d’en connaître la teneur ; de plus aucune réunion ne s’est tenue le 30 juin 2024 ; enfin le procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 21 février 2025 est versé aux débats, lequel reprend en synthèse les conclusions auxquelles les experts des assureurs sont parvenus à l’issue de leurs réunions ;
-les consorts [P] [R], tiers à leur police d’assurance souscrite auprès de la société Matmut, ne peuvent se prévaloir de ses dispositions contractuelles ; elles ne justifient d’aucun fondement juridique qui imposerait au tiers victime de respecter les conditions générales de sa police d’assurance souscrite avant d’exercer son recours contre le responsable des dommages ; enfin, leurs tentatives de résolution amiable de la situation s’étant révélées infructueuses, c’est indûment que celles-ci font grief de l’absence d’une expertise amiable contradictoire ;
-soutenant les indemnités qui leur ont été allouées insuffisantes, ils justifient d’un intérêt légitime en leur action ;
-aucun élément ne justifie d’une police d’assurance souscrite par Monsieur [M] auprès de la société GMF ;
-la société MACSF ne justifie pas d’un intérêt légitime à appeler dans la cause leur assureur multirisque habilitation.

Vu les conclusions n°3 de Mesdames [P] [R], notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 16 et 145 du code de procédure civile, de :
-enjoindre à la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U] de produire les comptes rendus des réunions en date des 28 février, 28 juin, 30 juin et 22 octobre 2024 et le procès-verbal d’expertise contradictoire visé au rapport de Monsieur [Q] du 3 mars 2025 ;
-déclarer que la demande tend à obtenir une indemnisation complémentaire à celle déjà octroyée par leur compagnie d’assurance, la société Matmut ;
-déclarer que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont inapplicables aux faits de l’espèce ;
-enjoindre à la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U] de recourir préalablement à toute expertise judiciaire à une expertise amiable telle que prévue par les dispositions de l’article 25 des conditions générales de la Matmut aux fins de parvenir à obtenir un chiffrage adapté à leurs attentes ;
-déclarer qu’une expertise judiciaire ne saurait intervenir que dans l’hypothèse d’un échec de l’expertise amiable contractuellement prévue par les termes du contrat d’assurance de la société Matmut ;
-débouter par conséquent la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
-faire droit à la demande de jonction de la Macsf ;
-condamner in solidum la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Elles exposent que :
-seule la réunion d’expertise amiable du 21 février 2025 s’est tenue au contradictoire de toutes les parties ;
-les demandeurs ont été régulièrement indemnisés de leurs préjudices par leur assureur, à hauteur de la somme de 23.303,98 euros ;
-seules les convocations aux réunions d’expertise qui se sont tenues dans le cadre de l’instruction amiable du sinistre étant produites aux débats, elles sont bien fondées en leur demande tendant à se voir communiquer les comptes rendus afférents et le procès-verbal d’expertise contradictoire visé au rapport de Monsieur [Q] du 3 mars 2025 ;
-leur absence aux réunions d’expertises amiables s’expliquent notamment par éloignement géographique de leurs domiciles ;
-l’origine de désordres étant déterminée, les demandeurs ayant été indemnisés de leurs préjudices, et les experts des assureurs respectifs des parties s’étant accordés sur l’évaluation des dommages, il n’est justifié d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Vu les conclusions en réponse n°1 de la société Matmut, notifiées par RPVA le 23 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des assignations en dates des 2 février et 5 mars 2026 et des dispositions des articles 16 et 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Monsieur et Madame [U] et la S.C.I. JACK, et de laisser les dépens à leur charge.

Vu les conclusions récapitulatives de la société MACSF, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, d’ordonner la jonction des procédures, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise des requérants, et de réserver les dépens.

Monsieur [M] et la société GMF n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

Les affaires ont été mises en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur [M], assigné à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la société GMF, assignée à personne (acte remis à [T] [V] - tiers habilitée), n’ont pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments de la société MACSF ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, sa demande à l’encontre des requis, non comparants, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

I. Sur la jonction et la demande d’ordonnance commune :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les litiges qui opposent les parties, sont manifestement liés, dès lors qu’ils ont pour objet les désordres affectant le bien des consorts [U] et de la S.C.I. JACK, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.

S’il n’est produit aux débats aucune pièce afférente à la police d’assurance souscrite par Monsieur [M] auprès de la société GMF, il convient d’observer que cette dernière, régulièrement appelée dans la cause, n’ayant pas comparu, il est permis d’en conclure qu’elle ne conteste pas cette qualité.

En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00322 avec celle enrôlée au RG n°26/00214, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°26/00214.

La jonction des procédures étant ordonnée, la demande d’ordonnance commune est sans objet.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des polices d’assurances respectives des parties, du constat amiable de dégât des eaux du 22 février 2024, des factures de l’entreprise [M] Renove des 4 et 29 mars 2024, du procès-verbal de constat dressé le 21 février 2024, du devis de la société Marbrerie Turla du 18 septembre 2024, du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des désordres du 21 février 2025, du chiffrage du coût des désordres, du rapport d’expertise sinistre dégâts des eaux du cabinet Ixi d’assurance en date du 3 mars 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Les contestations élevées par les consorts [P] [R] relèvent d’un débat devant le Juge du fond.

En effet, la réalité des désordres étant acquise, les demandeurs sont fondés à contester l’évaluation du quantum de leurs préjudices, telle que procédant de l’instruction amiable de leur sinistre, au motif qu’elle serait insuffisante à en assurer la réparation intégrale, et corrélativement à appeler dans la cause les tiers qu’ils tiennent pour responsables et leur assureur.

En outre, les consorts [P] [R] sont infondées à se prévaloir d’une disposition du contrat d’assurance des demandeurs, afférente à la mise en œuvre d’une expertise amiable préalable à toute action en justice, qui au surplus n’est pas évoquée par l’assureur concerné, étant observé qu’une telle procédure a manifestement été diligentée, ces dernières faisant grief de la non communication des procès-verbaux des réunions tenues à cette occasion.

Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

III. Sur la demande de désignation d’un conciliateur de justice :

L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. ».

Les demandeurs sollicitent la désignation d’un conciliateur de justice, aux fins de tentative de conciliation entre les parties concernant le litige les opposant.

Or, en l’état de l’expertise judiciaire ordonnée, qui matérialise le désaccord actuel des parties, la mise en œuvre d’une mesure de conciliation est prématurée.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

IV. Sur la demande d’injonction de communiquer :

L’article 133 du code de procédure civile permet à une partie de demander au juge d’enjoindre à communiquer des pièces qui ne l’ont pas été.

Il est généralement admis que le juge des référés peut, sur le fondement des articles 11, 15 et 145 du code de procédure civile, condamner éventuellement sous astreinte une partie ou un tiers à produire des pièces, à la condition toutefois de la démonstration sinon de la certitude de leur existence du moins de sa vraisemblable.

En l’espèce, les consorts [P] [R] demandent à la juridiction d’enjoindre à la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U], de produire les comptes-rendus des réunions en date des 28 février, 28 juin, 30 juin et 22 octobre 2024, et le procès-verbal d’expertise contradictoire visé au rapport de Monsieur [Q] du 3 mars 2025 ;

Toutefois, les demandeurs soutenant ne pas être en possession desdits comptes-rendus, ils ne sauraient se voir ordonner leur remise, sauf à leur imposer une obligation impossible.

En outre, le procès-verbal d’expertise contradictoire visé au rapport de Monsieur [Q] du 3 mars 2025 étant produit aux débats, la demande de ce chef est désormais sans objet.

V. Sur les dépens et les demandes accessoires :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.

Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l’espèce, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’une telle nécessité, leur demande tendant à voir dire que l’ordonnance pourra être exécutée sur minute et avant même enregistrement, sera donc rejetée.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.

Disons la demande de la société MACSF régulière et recevable.

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00322 avec celle enrôlée au RG n°26/00214, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°26/00214.

Disons la demande d’ordonnance commune sans objet.

Rejetons la demande de la S.C.I. JACK, Monsieur [L] [U] et Madame [W] [H] épouse [U] de désignation d’un conciliateur de justice.

Rejetons la demande de Madame [D] [C] DIT [Y] épouse [P] [R], Madame [O] [P] [R] épouse [J] [A] [S] et Madame [X] [P] [R], tendant à voir enjoindre à la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U] à recourir, préalablement à toute expertise judiciaire, à une expertise amiable.

Rejetons la demande de Madame [D] [C] DIT [Y] épouse [P] [R], Madame [O] [P] [R] épouse [J] [A] [S] et Madame [X] [P] [R], de condamnation de la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U], à produire les comptes rendus des réunions en date des 28 février, 28 juin, 30 juin et 22 octobre 2024.

Disons la demande de Madame [D] [C] DIT [Y] épouse [P] [R], Madame [O] [P] [R] épouse [J] [A] [S] et Madame [X] [P] [R], de condamnation de la S.C.I. JACK, Monsieur et Madame [U], à produire le procès-verbal d’expertise contradictoire visé au rapport de Monsieur [Q] du 3 mars 2025, sans objet.

Donnons acte à la société Matmut et la société MACSF de leurs protestations et réserves d’usage

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Madame [I] [F] née [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des polices d’assurances respectives des parties, du constat amiable de dégât des eaux du 22 février 2024, des factures de l’entreprise [M] Renove des 4 et 29 mars 2024, du procès-verbal de constat dressé le 21 février 2024, du devis de la société Marbrerie Turla du 18 septembre 2024, du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des désordres du 21 février 2025, du chiffrage du coût des désordres, du rapport d’expertise sinistre dégâts des eaux du cabinet Ixi assurance en date du 3 mars 2025 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que la S.C.I. JACK, Monsieur [L] [U] et Madame [W] [H] épouse [U] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Déboutons la S.C.I. JACK, Monsieur [L] [U] et Madame [W] [H] épouse [U], de leur demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire sur minute.

Condamnons la S.C.I. JACK, Monsieur [L] [U] et Madame [W] [H] épouse [U] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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