TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/00906
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00906 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [P]marie [L]
Assesseur salarié : Madame [N] [D]
Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Convocation(s) : 18 Mars 2026
Débats en audience publique du : 07 Mai 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 03 Juillet 2025, Monsieur [W] [O] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 11 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF FRANCHE COMTE, signifiée le 19 juin 2025, pour un montant de 2479 euros concernant des cotisations du 1er trimestre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 Mai 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF FRANCHE COMTE a indiqué qu’elle se désistait de l’instance après révision de la situation de Monsieur [O] dont le compte a été radié le 30 avril 2023, la contrainte se trouvant ainsi annulée.
Monsieur [W] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, mais a envoyé un courrier au greffe du Pôle Social reçu le 1er avril 2026 indiquant pour les mêmes raisons que la procédure était à présent sans objet.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] n’a présenté aucune défense au fond.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF FRANCHE COMTE est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF FRANCHE COMTE.
CONDAMNE l’URSSAF FRANCHE COMTE aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
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