TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/03047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03047 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le 19 Novembre 1964 à BRIANCON (05), demeurant 4, rue de la Vrillière - 75001 PARIS
non comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud CS 30165 78307 POISSY CEDEX
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA), SAS inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 756200135 dont le siège social est 519 avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par requête du 26 mai 2025, madame [O] [G] a sollicité le remboursement d’un chèque de 4000 euros émis par elle au bénéfice de la SICMA Peugeot Grenoble lors de la restitution d’un véhicule ayant fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat avec la société CREDIPAR le 1er avril 2022 , contrat souscrit par le frère de la demanderesse décédé le 16 octobre 2022 .
L’affaire a été fixée au 29 septembre 2025 , étant précisé que le demandeur n’ayant pas comparu l’affaire a été à sa demande renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025, puis à celle du 16 janvier 2026,puis à celle du 13 mars 2026 à laquelle madame [G] n’a pas comparu nonobstant l’avis reçu par elle de la date d’audience adressée le 16 janvier 2026 aux termes de laquelle il lui était expressément indiqué qu’il s’agissait d’un dernier renvoi et qu’il appartenait au demandeur madame [O] [G] de transmettre aux avocats des défendeurs les pièces à l’appui de sa requête afin de permettre une procédure contradictoire.
A l’audience du 13 mars 2026, les conseils des défendeurs à savoir la société industrielle et commerciale du matériel automobile -SICMA- et la société Compagnie Générale de Crédit aux particuliers -CREDIPAR ont notamment sollicité du tribunal de déclarer irrecevables les demandes de madame [G] compte tenu de l’absence de communication des pièces utiles pour fondées la demande et de demande de report systématique d’audiences . La SICMA sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1000 euros et la société CREDIPAR une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des demandeurs et aux dépens.
Motifs
1°) Sur l’absence de justificatifs des prétentions en demande :
Il est constant aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être respecté et que les parties à l’instance doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels sont fondées leurs prétentions ainsi que les éléments de preuve invoqués par chaque partie, afin de permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs prétentions ;
En l’espèce il appert que les demandes de madame [G] seront déclarées irrecevables dès lors que madame [G] régulièrement convoquées aux audiences successives ne s’est pas présentée et n’a pas communiqué les pièces utiles au soutien de ses prétentions ;
Qu’en conséquence le tribunal déclarera irrecevables les demandes de madame [O] [G] et la déboutera de ses prétentions formulées dans sa requête initiale en l’absence de production de pièces pouvant permettre le débat contradictoire conformément aux articles 14-15 et 16 du code de procédure civile.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le demandeur sera condamné à payer à chacun des défendeurs une somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à la prise en charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les prétentions de madame [O] [G],
Déboute madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne madame [O] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR et à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) une somme de 200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [O] [G] à la prise en charge des entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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