TJ 45234, 29 mai 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOLZ
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son directeur régional, représenté par Monsieur [I] [F], jusriste audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
A l'audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 janvier 2026 reçue au greffe du tribunal de céans le même jour, Monsieur [N] [Z] [G] a déclaré former opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 novembre 2025 par l’établissement Public FRANCE TRAVAIL à [Localité 1] (45) -et signifiée à l’étude le 29 décembre 2025 par acte de commissaire de justice- laquelle lui enjoignait de payer la somme principale de 1.301,05 euros dont il restait redevable envers cet organisme au titre d’une allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue (activités non déclarées) pour les périodes du 1er octobre au 9 octobre 2017, du 1er décembre au 26 décembre 2017 et du 1er mai au 18 mai 2018, outre les frais de recouvrement (14,35 €) et de poursuites.
Monsieur [N] [Z] [G] a précisé, en effet, dans sa requête formant opposition du 7 janvier 2026 “ne pas reconnaître le trop perçu” de FRANCE TRAVAIL.
Les parties ayant été convoquées par lettre RAR du greffe du tribunal, Monsieur [N] [Z] [G], demandeur à l'opposition et défendeur à l’action, comparaît en personne à l’audience du 12 février 2026. Il indique qu’en 2017 et 2018, il avait alterné des périodes de travail et de chômage, déclaré vivre seul avec 2 enfants à sa charge exclusive (âgés de 3 et 14 ans), disposer de 1.500 € de revenus, et il propose par conséquent de régler 50 € par mois maximum, du fait notamment de ses charges de loyer (530 €) et crédit voiture (454 €), “ne pouvant pas tout payer d’un coup”.
En dépit de la tentative de conciliation initiée par le juge à l’audience, et après débat entre les parties, l’établissement Public FRANCE TRAVAIL - dûment représenté suivant pouvoir par Monsieur [F]- refuse l’échelonnement proposé du fait des fausses déclarations du requérant en demandant à la juridiction de statuer sur le fond et sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.315,40 € correspondant au montant de la contrainte de 1.301,05 € et aux frais de la mise en demeure préalable (14,35 €), outre le coût de la signification de contrainte (76,48 €).
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera rendu en dernier ressort et contradictoirement en application de l'article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
SUR LA DEMANDE EN RÉPÉTITION DE LA PRESTATION INDUE ET SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
À l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît constant que la contrainte émise par l’établissement Public FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Monsieur [N] [Z] [G], demandeur à l'opposition, le 25 novembre 2025 revêt le caractère d’une créance liquide, certaine et exigible.
De plus, en application des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Force est de relever que Monsieur [N], débiteur défaillant, n’apporte à l’appui de son opposition aucune raison ou motif valable susceptible de justifier le non-remboursement de la somme indûment versée à concurrence d'un montant principal de 1.301,05 €.
En l’espèce, Monsieur [N] a reconnu à l’audience que l’allocation de retour à l’emploi (ARE) lui avait été indûment versée par FRANCE TRAVAIL pour un montant total de 1.301,05 € sur les périodes du 1er octobre au 9 octobre 2017, du 1er décembre au 26 décembre 2017 et du 1er mai au 18 mai 2018 -du fait de son activité professionnelle non déclarée au cours de cette période- et ce, en acceptant volontairement de régler sa dette de façon échelonnée par versements mensuels de 50 €.
Sur ce point, l’établissement Public FRANCE TRAVAIL s’oppose fermement à la demande du défendeur portant sur l’échelonnement du remboursement de l’indu (période du 1er octobre 2017 au 18 mai 2018) par des versements mensuels de 50 €, ce montant restant, en tout état de cause, insuffisant au regard de l’ancienneté de la dette.
Le demandeur à l’opposition succombant dans la charge de la preuve du caractère injustifié de l’indû réclamé, il convient par conséquent de le condamner au règlement de la somme de 1.301,05 € correspondant au remboursement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’il a indûment perçues pour les périodes sus-visées.
SUR LES DEPENS
Monsieur [N] [Z] [G], qui succombe à l’opposition, sera condamné aux dépens de l’instance - comprenant le coût de la signification de la contrainte en date du 29 décembre 2025 (76,48 €) - en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ; DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Monsieur [N] [Z] [G] à la Contrainte émise à son encontre le 25 novembre 2025 par l’établissement Public FRANCE TRAVAIL ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [G] à régler à l’établissement Public FRANCE TRAVAIL la somme de 1.301,05 € (mille trois cent un euros et cinq centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la signification de contrainte du 29 décembre 2025, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
La greffière Le Juge
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