TJ 67482, 3 juin 2026, RG 26/04060
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04060 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLWL
Affaire jointe N°RG 26/4061
Le 03 Juin 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 décembre 2025 par le préfet de Côte-d’Or à l’encontre de Monsieur [D] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par M. [S] [Adresse 3][C] à l’encontre de M. [D] [P], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2026 à 16h10 ;
1) Vu le recours de M. [D] [P] daté du 02 juin 2026 , reçu le 02 juin 2026 à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [R] [Localité 3] D’[C] datée du 02 juin 2026, reçue le 02 juin 2026 à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [P]
né le 14 Avril 1976 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/04060 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLWL
- M. [D] [P] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [R] [Localité 3] D’[C] enregistrée sous le N° RG 26/04060 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLWL et celle introduite par le recours de M. [D] [P] enregistré sous le N°RG 26/4061 ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la requête du Prefet est irrecevable considérant qu’une décision rendue par la juridiction administrative et produite par le représentant de l’Etat, ne figure pas sur le registre du CRA, ce dernier n’étant dès lors pas actualisé et la requête par conséquent irrecevable;
Attendu que l’article L744-2 du CESEDA dispose “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation;
Attendu en outre que l’artcile R743-2 du même code impose que toute requête relative à la rétention administrative soit motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra d’une part de relever que toutes les pièces utiles ont été produites au soutien de la requête en prolongation, et d’autre part, s’agissant de l’absence d’actualisation du registre, il conviendra de relever que la décision litigieuse mentionnée par le conseil de Monsieur [P] est largement antérieure à la mesure de rétention administrative;
que l’obligation d’actualisation du registre court à compter du placement au CRA et est dès lors imposée pour les décisions postérieures audit placement;
que dès lors, le moyen sera rejeté;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement uniquement le moyen relatif au caractère disproportionné du placement en rétention ainsi que celui relatif à l’absence de menace réelle et actuelle à l’ordre public;
qu’il abandonne dès lors le moyen relatif à l’absence de démonstration du non respect de la mesure d’assignation à résidence;
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que le conseil de Monsieur [P] soulève que la décision de placement est disproportionnée, considérant que son mandant réside en France depuis de nombreuses années et a toujours pu bénéficier d’un titre de séjour et ce, jusqu’à la fin de l’année 2025, date à laquelle la mesure d’expulsion a été prise à son encontre; qu’il indique en outre que s’il a effectivement violé la mesure d’assignation à résidence c’était parce que ladite mesure était trop contraignante, qu’il n’avait pas de moyen de transport et plus de logement ( une mesure d’expulsion ayant été prise à son égard dans le même temps que la mesure d’assignation à résidence);que du reste, le conseil de la personne retenue indique que son mandat dispose d’une adresse, qu’il a remis son document d’identité et que ses enfants sont en France;
Attendu qu’à titre préliminaire il conviendra de relever que pour apprécier le possible caractère abusif de la mesure de placement en reténtion, il importe de se placer à la date de la décision litigieuse en tenant compte des éléments portés -ou non- à la connaissance de l’Administration;
qu’il sera tout d’abord observé que Monsieur [P] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion compte tenu de ses multiples condamnations sur le sol français; qu’il a par ailleurs fait en effet l’objet d’une mesure d’expulsion puis a été placé sous assignation à résidence;
qu’à cet égard, relativement à la procédure pénale, il conviendra de relever que le proces verbal intitulé “proces verbal de carence” indique que la personne retenue aurait déclaré plusieurs adresses à savoir à [Localité 5] au 21 A puis au [Adresse 4] mais également au [Adresse 5] à [Localité 5]” ce qui tend à démontrer que la réalité et la certitude de sa domiciliation n’est pas établie;
que bien plus, lors de son audition en date du 29 Mai 2025, Monsieur [P] a indiqué qu’il n’avait de fait de l’expulsion plus d’adresse, qu’il n’avait nullement l’intention de quitter le sol français et enfin qu’il n’avait effectivement pas respecté la mesure d’assignation en résidence en toute connaissance de cause;
qu’enfin, le Prefet souligne en effet qu’alors même que la décision d’expulsion a été prise à la fin de l’année 2025, celle ci n’a pas été éxécutée par Monsieur [P];
que ces éléments attestent sans nul doute que que Monsieur [P] n’a manifestement aucune intention d’exécuter la mesure d’éloignement de sorte que le risque de fuite à l’égard de celle est majeur; que cela est d’autant plus vrai qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence;
que du reste, les pièces produites par le conseil de Monsieur [P] sont potérieures à la décision de placement en rétention et n’étaient dès lors pas connues de l’Administration au moment de la décision litigieuse;
que dès lors, ce moyen sera rejeté, la décision de placement en rétention étant parfaitement justifiée;
Sur l’absence de menace réelle et actuelle à l’ordre public
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que les condamnations de Monsieur [P] sont anciennes outre qu’elles ne sont pas régulières de sorte qu’elles ne témoignent pas d’un ancrage dans la déliquance;
mais attendu qu’il sera observé que l’interessé a été condamné à 7 reprises sur le sol français depuis 1996 tant pour des faits de violences aggravées que pour des délits routiers ou des faits de destruction/ dégradation;
que s’il conviendra de relever que ces condamnations ne s’enchainent pas forcement un rythme parfaitement soutenu et régulier, il sera toutefois observé que la dernière condamnation de Monsieur [P] est très récente ( décembre 2025) et concerne des faits de destruction;
que du reste, il sera souligné qu’une seule condamnation peut tout à fait démontrer que la personne qui en est l’auteur constitue une menace réelle ET actuelle à l’ordre public;
que dès lors ce moyens sera rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies étant souligné qu’un accusé de réception figure par ailleurs au dossier;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et d’avoir respecté une précédente mesure d’assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [P] enregistré sous le N°RG 26/4061 et celle introduite par la requête de M. [S] DE [Localité 3] D’[C] enregistrée sous le N° RG 26/04060 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLWL ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. [S] DE [Localité 3] D’[C] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 juin 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du M. [R] [Localité 3] D’[C], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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