TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00814
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Texte de la décision
N° RG 26/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCM5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCM5
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alexia KERBRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C31555-2025-19535 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. JEANNE D’ARC ESTHETIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [I] [F] a fait assigner la SAS JEANNE D’ARC ESTHETIQUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur. En complément, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, et que les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
La SAS JEANNE D’ARC ESTHETIQUE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, la demanderesse, Madame [I] [F] indique avoir confié la réalisation d’une prestation de soin esthétique à savoir une épilation à la lumière pulsée au niveau du bas ventre, à la SAS JEANNE D’ARC ESTHETIQUE, selon les échanges courriels du 22 avril 2025, du 05 mai 2025 et du 22 septembre 2025. Néanmoins, la demanderesse énonce qu’a posteriori des soins elle a pu présenter des complications physiques.
Les pièces produites aux débats (notamment les courriels échangés entre les parties, le certificat médical du Dr [O] [R] du 09 septembre 2025, le compte-rendu dermatologue du Dr [G] [W]) rendent vraisemblables les blessures allégués par la demanderesse, tels que des brûlures avec phlyctenes, des douleurs et des cicatrices hyperpigmentées au niveau abdominale. Ces éléments confortent, compte-tenu du fait que les complications sont manifestement apparus peu de temps après les soins esthétiques, l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction judiciaire, au contradictoire du centre d’esthétique ayant réalisé les soins, la SAS JEANNE D’ARC ESTHETIQUE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des complications, les soins pouvant être réalisés et les responsabilités encourues.
Une mesure d’expertise sera ordonnée.
Sur la demande de provision
Il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une provision à hauteur de 2 000 euros. Toutefois, l’ampleur des préjudices subis ne sont pas déterminé, ce qui fait précisement l’objet de l’xpertise ordonnée. Dès lors, l’existence de l’obligation est contestable, ce dont il doit être déduit que l’allocation d’une provision n’est pas justifiée.
Sur les frais de l’instance
Sur le fondement de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.
La demanderesse ser a condamnée aux dépens, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons une mesured’expertise et commettons pour ce faire :
[J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.80.35.53 Mèl : [Courriel 1]
et à défaut,
[X] [A] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 07 72 30 27 13 Mèl : [Courriel 2]
Avec la mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner la victime et décrire les lésions causées par les faits survenus au centre d’esthétique ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
o décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une
ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation :
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité
ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s’il existe un retentissement professionnel
o dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
o dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur
une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
AVIS AUX PARTIES
Disons que la demanderesse devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1 500 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que la partie demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris expertises...;aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
AVIS A L'EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l'issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite «des 45 jours») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois , pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation
Déboutons la demanderesse de sa demande provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la partie requérante aux entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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