TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00503
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Texte de la décision
N° RG 26/00503 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00503 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7RC
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Clément POIRIER
à Me Eric VILLEPINTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSES
S.C.P. [O]-[A]-[D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LES DOCS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CERM’SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 15 mai 2026, prorogé jusqu’au 29 mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 22 février 2023, la SCP [L] [Q] [A] [D] et la SCI LES DOCS ont fait assigner devant le juge des référé la SARL CERM SOLS, son assureur SMABTP et Mme [B], architecte.
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 7 décembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2026, la demanderesse a fait réinscrire l’affaire et réclame 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à CERM SOL.
La SARL CERM SOL réclame la même demande de son côté.
MOTIFS
La demande initiale introduite par assignation du 22 février 2023 et afférente à une expertise, a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 7 décembre 2023.
Manifestement les travaux de réparation des désordres ont été entrepris par CERM SOLS.
Les conclusions de réinscription ont été déposées le 23 février 2026, soit plus de deux années après l’assignation.
Entre temps, aucune diligence n’a été entreprise, de sorte qu’il convient de constater que l’instance est périmée suivant les dispositions de l’article 389 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est formulée contre l’assureur et Mme [B]. Cela sera constaté.
En suivant de l’article 393 du code de procédure civile, le demandeur sera condamné à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, [V], par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée contre la SMABTP et Mme [B],
MET les frais d’instance à charge du demandeur,
CONDAMNE la SCP [L] [Q] [A] [D] et la SCI LES DOCS à verser la somme de 1000 euros à la SARL CERM SOLS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS, ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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