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TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00780


Vérifier : TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00780
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a209e67cdc6046d4700d411

Texte de la décision

4,935 caractères

N° RG 26/00780 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBP7

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00780 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBP7
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL D’AVOCATS [Localité 1] - COURDESSES
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE

Mme [A] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 28 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [S] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01999 (MI 25/00001556).

Puis, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [A] [O] a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et dire que les dépens seront joints à l’instance principale.

A l’audience du 07 mai 2026, Monsieur [E] [H] a fait connaître qu’il ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort que Monsieur [E] [H] est l’architecte et le maître d’oeuvre de l’opération faisant l’objet de l’expertise judiciaire relative à la procédure principale (RG n°25/01999), selon le contrat d’architecte du 30 octobre 2023. De plus, l’expert judiciaire, Monsieur [S] [U], dans sa note n°1 de la réunion du 08 janvier 2026, indique vouloir entendre Monsieur [E] [H] dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être retenue. Dès lors, il convient de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [A] [O], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [E] [H], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [U], suivant la décision en date du 28 novembre 2025 (RG n°25/01999) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, Madame [A] [O], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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