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TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00518


Vérifier : TJ 31555, 29 mai 2026, RG 26/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a209e6acdc6046d4700d46d

Texte de la décision

5,512 caractères

N° RG 26/00518 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6KB

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00518 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6KB
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS D’AVOCATS ATCM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. MR3A, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. G2 INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 28 février 2025 ayant désigné Monsieur [U] [L] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01874 (MI 25/00000454).

Puis, par actes de commissaire de justice du 06 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SELARL MR3A a fait assigner la SAS G2 INGENIERIE et la SA SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00518.

A l’audience du 07 mai 2026, la SAS G2 INGENIERIE et la SA SMABTP ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, la responsabilité de la SNC [Adresse 4] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige relatif à la procédure principale (RG n°24/01874). Il apparait que cette dernière a confié à la SAS G2 INGENIERIE la réalisation du lot VRD, selon le contrat de maîtrise d’oeuvre relatif à la conception et l’exéction du lot VRD du 15 juin 2020. Ainsi, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. Au surplus, l’expert judiciaire, dans sa note aux parties relative au compte-rendu de réunion d’expertise n°2 du 10 février 2026, indique ne pas s’opposer à l’appel en cause de la SAS G2 INGENIERIE.

En complément, la SAS G2 INGENIERIE est assurée par la SA SMABTP, selon le contrat d’assurance professionnelle du 24 décembre 2019. Dès lors, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SELARL MR3A, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS G2 INGENIERIE et la SA SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [L], suivant la décision en date du 28 février 2025 (RG n°24/01874) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la SELARL MR3A , au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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