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TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00373


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a209e98cdc6046d4700d86a

Texte de la décision

17,912 caractères

N° RG 26/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OV

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OV
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Me Gilles SOREL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSES

SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

GAEC DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS CAUJOLA ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Marie GAZAGNES de la SCP AMADIO PERLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2022, le GAEC DE LA [Localité 1] a acquis, auprès de la SASU CAUJOLA ET FILS, un tracteur neuf de marque New Holland T6, pour un montant de 100 800,00 € TTC.

Elle avait, auparavant, fait l’acquisition auprès de la même société, d’un andaineur de marque Krone pour un montant de 22 800,00 € TTC, ainsi que d’un chargeur frontal de marque Quicke, auprès de la société GILIBERT & FILS, à hauteur de 10 000,00 € HT.

Le 18 juillet 2024, alors que le GAEC DE LA [Localité 1] procédait à l’andainage de la paille, grâce à son tracteur équipé d’andaineur, et de son chargeur frontal, un incendie est survenu est a provoqué la ruine de l’ensemble du matériel.

Au titre de sa garantie incendie, la compagnie GROUPAMA D'OC a indemnisé son assuré. Elle a, parallèlement, confié au cabinet Expertise & Concept Toulouse, l’organisation d’une expertise amiable afin de déterminer la cause de l’incendie, laquelle s’est déroulée au contradictoire du GAEC DE LA [Localité 1], de la SASU CAUJOLA ET FILS, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE.

L’expert de la compagnie GROUPAMA D'OC dresse les constats suivants : « L’origine précise de l'incendie n'est pas apparue lors de l'expertise. Une dépose de la cabine et de l'échappement serait nécessaire à des investigations plus approfondies. Notamment à un contrôle total des faisceaux électriques sous cabine et à l'arrière gauche de l'échappement zone de départ de l'incendie déclarée ». L’expert conclut, en outre, que : « Les opérations de maintenance correctement suivies en concession et la présence de résidus pailleux imbrulés excluent les causes pouvant être reprochées à un défaut d'utilisation ou au non-respect des intervalles d'entretien par le sociétaire. Un défaut intrinsèque au produit apparaît comme la cause la plus probable du sinistre ».

Dans ce contexte, en l’absence d’accord amiable sur la prise en charge des conséquences de l’incendie, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, le GAEC DE LA LOZE et la société GROUPAMA D'OC ont assigné la SASU CAUJOLA ET FILS et la CNH INDUSTRIAL FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.

Le GAEC DE LA [Localité 1] et la société GROUPAMA D'OC, dans leur assignation demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert spécialisé en machinisme agricole, lequel aura notamment pour mission de :
se rendre sur le lieu de stockage de l’engin agricole, sis SOCIÉTÉ CAUJOLA & FILS sise [Adresse 5],constater et décrire l’état du tracteur, de l’andaineur ainsi que du chargeur frontal,procéder à toutes les investigations utiles,déterminer la cause dudit incendie et notamment s’il y a un défaut de conception du matériel,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, notamment celles du vendeur et du constructeur,déterminer les désordres qui en sont la conséquence,se prononcer sur tout préjudice matériel et immatériel consécutif à l’incendie, subi par le Gaec de la [Localité 1] et son assureur, Groupama d’Oc,donner tous éléments utiles à la solution du litige,statuer ce que droit sur le paiement des dépens.
De son côté, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE, demande au juge des référés, de :

donner acte à la société CNH Industrial France de ses protestations et réserves ;désigner un expert technique spécialisé en matière d’incendie ;autoriser l’expert à s’adjoindre les compétences d’un sapiteur spécialisé en matériels agricoles ;modifier le quatrième alinéa de la mission sollicitée en les remplaçant par le chef de mission suivant : « Donner son avis sur l’origine des désordres, si la cause préexistait ou pas à la vente : dans ce premier cas si la cause était connue ou apparente ; préciser si le désordre est lié à l’usure normale du tracteur en cause, provient d’un défaut quelconque, manquements aux règles de l’art des interventions subies ou défaut d’entretien » ;modifier le septième alinéa de la mission sollicitée en les remplaçant par le chef de mission suivant : « Recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices consécutifs au sinistre » ;compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Reconstituer sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l’historique complet du tracteur en cause, spécialement son entretien, à partir de sa mise en circulation, en se faisant notamment communiquer tous les documents utiles à cette fin et notamment les documents contractuels, factures d’achat de pièces, ordres et factures de réparation » ;compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Décrire les conditions de mise en service et d’utilisation du tracteur en cause depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués ; Dire si le tracteur en cause est adapté à l’activité et à l’usage de son propriétaire » ;compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Décrire les conditions de conservation du tracteur en cause ainsi que des pièces et éléments matériels depuis le sinistre et en préciser les conséquences » ;compléter la mission d’expertise en ajoutant la possibilité pour l’expert judiciaire de : « Établir et communiquer aux parties un pré-rapport d’expertise, en octroyant un délai raisonnable aux parties pour la production et la communication de leurs dires écrits respectifs, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif » ;juger que les frais d’expertise seront supportés par la société GAEC de la [Localité 1] et la société Groupama d’Oc ;réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SASU CAUJOLA ET FILS est défaillante à l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, le GAEC DE LA [Localité 1] et la société GROUPAMA D'OC versent aux débats un procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire qui ne permet pas de déterminer la cause de l'incendie subi par le tracteur.

Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse, ainsi que de l'extension de mission proposée par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE.

* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles

Les dépens seront à la charge des parties demanderesses, le GAEC DE LA [Localité 1] et la société GROUPAMA D'OC, afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Fax : 05.61.09.70.96
Port. : 06.98.91.57.39 Mèl : [Courriel 1]

et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :

[F] [H] [Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.82.80.28 Mèl : [Courriel 2]

qui aura pour mission de :

se rendre sur le lieu de stockage de l’engin agricole, sis Société Caujola & Fils, [Adresse 5],prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, et reconstituer sur la base des justificatifs sollicités et qui lui auront été communiqués l’historique complet du tracteur en cause, notamment son entretien, à partir de sa mise en circulation, au regard des documents contractuels, factures d’achat de pièces, ordres et factures de réparation,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, indiquer si l'engin agricole était couvert par une garantie contractuelle et/ou légale du vendeur et/ou du constructeur,constater et décrire l’état du tracteur, de l’andaineur ainsi que du chargeur frontal,décrire les conditions de mise en service et d’utilisation du tracteur en cause depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans le sinistre,dire si le tracteur en cause était adapté à l’activité et à l’usage qu'en a fait son propriétaire,procéder à toutes les investigations utiles,donner son avis sur l’origine des désordres, et notamment s’il y a un défaut de conception et de construction du matériel, ou si la cause préexistait ou pas à la vente (dans ce cas si la cause était connue ou apparente) ; préciser si le désordre est lié à l’usure normale du tracteur en cause, provient d’un défaut quelconque, manquements aux règles de l’art des interventions subies ou défaut d’entretien,décrire les conditions de conservation du tracteur en cause ainsi que des pièces et éléments matériels depuis le sinistre et en préciser les conséquences,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, notamment celles du vendeur et du constructeur,déterminer les désordres qui en sont la conséquence,recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de statuer sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs au sinistre, subis par les parties,donner tous éléments utiles à la solution du litige,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par le GAEC DE LA LOZE et la société GROUPAMA D'OC qui devront consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]

BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;

AUTORISONS l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;

CONDAMONS in solidum le GAEC DE LA [Localité 1] et la société GROUPAMA D'OC aux entiers dépens de l'instance, sauf récupération dans le cadre d'une instance au fond ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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