TJ 31555, 2 juin 2026, RG 26/00506
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Texte de la décision
N° RG 26/00506 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3QR
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00506 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3QR
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Victoire CHAZEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RONSARD 2 DONT LE SIÈGE EST SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [U] [K], propriétaire des lots 11 et 53, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [M] [N], propriétaire des lots 11 et 53, demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [P] [K], propriétaire des lots 11 et 53, demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] sont propriétaires des lots n°11 et 53 au sein de la copropriété RONSARD 2 sise [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1].
La société MARTIN GESTION est le syndic en exercice de cet immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION a fait assigner Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de les voir être condamnés au paiement des arriérés de charges de copropriété.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, demandait initialement à la présente juridiction aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que l'article 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de :
s'entendre condamner à payer par provision la somme de 6 558,39 euros à parfaire au jour de l'audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,s'entendre condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,s'entendre condamner à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,s'entendre condamner aux entiers dépens.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a indiqué que les sommes principales avaient été réglées par Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] postérieurement à la délivrance de l'assignation. Le syndicat déclare ne maintenir que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'assignée à personne, Madame [U] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Bien qu'assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [N] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Bien qu'assigné à l'étude de commissaires de justice, Monsieur [P] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Sur les moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes principales
Suite à l'abandon des prétentions du demandeur, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales à l'exception des points ci-dessous.
* Sur les dépens de l'instance
L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire deTOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONSTATONS l'abandon par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, de ses demandes principales formées à l'encontre de Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [K], Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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