Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 31555, 26 mai 2026, RG 22/04297


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 22/04297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
22/04297
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
Id
6a209f01cdc6046d4700e17c

Texte de la décision

11,605 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/04297 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ3A
NAC: 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 26 Mai 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.A.S. BONS VIVANTS, RCS [Localité 1] 884 817 420, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 2] 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277, et Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. [S], RCS [Localité 2] 392 488 722, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330

M. [N] [J]
né le 22 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343

S.A.S.U. EXPERTY’S CONSULT, RCS [Localité 4] 810 771 329., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48

Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2022, la SAS Bons vivants a fait assigner M. [N] [J] devant ce tribunal, afin que celui-ci soit notamment condamné à lui payer diverses sommes d'argent sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et au titre d'un défaut de délivrance conforme, pour des fustes dégradées à la suite d'un incendie survenu dans l'immeuble qu'il lui a vendu.

Par exploits d'huissier en date du 27 février 2023, M. [J] a fait appeler en cause la SA Générali Iard, l'assureur l'ayant indemnisé à la suite de l'incendie survenu deux ans avant la vente, et la SAS [S], l'expert d'assurance qui lui aurait conseillé de ne pas changer les fustes carbonisés.

Vu l’ordonnance de jonction rendu le 14 avril 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2023 qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir soulevée par la SA Générali Iard ;
- rejeté la demande visant à faire dire qu'aucune demande ne peut être formée contre la SAS [S] ;
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts de la SA Générali Iard et de sa demande visant à rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;
- débouté la SAS Bons vivants et la SA Générali Iard de leurs demandes en communication de pièces ;
- ordonné une expertise judiciaire des fustes de l'immeuble appartenant à la SAS Bons vivants et désigné M. [Z] [Y] ;
- ordonné un sursis à statuer au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Vu l’exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2024 par lequel la société Générali Iard a fait assigner devant ce tribunal la société Experty’s consult afin notamment de rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de la condamner à la relever des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2024 au titre de la jonction et de la déclaration d’expertise commune ;

Vu l’ordonnance du juge chargée du contrôle des mesures d’instruction du 5 février 2025 qui a :
- ordonné la communication contradictoire à l’expert et aux parties par M. [J] des documents suivants dans le cadre de l’intervention de M. [V] :
- compte rendu de visite avant travaux,
- étude technique et proposition de remise en état,
- estimation des travaux par le maître d’oeuvre
- analyse des offres des entreprises par le maître d’oeuvre,
- comptes rendus de chantier,
- dit que M. [J] devra produire les pièces sus-citées dans un délai de 15 jours à compter de la notification à l’expert et veiller à leur diffusion contradictoire à l’égard des autres parties,
- dit qu’à défaut de communication de ces pièces, une astreinte est ordonnée d’un montant de 100 euros par semaine pendant un délai de deux mois,
- “constate qu’il appartient à Générali Iard d’appeler le cas échéant M. [V] dans la cause”;

Vu les écritures distinctes signifiées le 4 septembre 2025 et en dernier lieu le 19 mars 2026 aux termes desquelles la société Générali Iard demande, au visa des articles 132 à 142 du code de procédure civile, L 112-6 à L 112-8 du code monétaire et financier et L. 122-23 du code de commerce de :
- condamner M. [J] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des justificatifs bancaires, relevés de banque, permettant de justifier du paiement à Monsieur [O] [V] sa note d’honoraires du 20 février 2019, d’un montant de 24.000 €, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois ;
- se réserver expressément la possibilité de liquider l’astreinte dès expiration du délai de 6 mois ;
- condamner M. [J] à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident à la Compagnie Générali Iard. .

Vu les écritures distinctes signifiées le 26 janvier 2026 aux termes desquelles M. [N] [J] demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer la demande de la société Générali irrecevable,
- débouter la société GÉNÉRALI de sa demande de communication sous astreinte,
- condamner la société GÉNÉRALI au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.

Vu l’absence d’écritures de la société Bons vivants, de la société [S] et de la société Experty’s consult concernant cet incident ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Vu l’audience d’incident du 24 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande d’injonction de communication de pièces.

Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

L’article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L’article 139 poursuit : la demande est faite sans forme et le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Le juge de la mise en état, dans le cadre de son ordonnance ordonnant une expertise judiciaire, a précisé que “l’enjeu, en ce que les fustes font partie de la structure même de l’immeuble, est donc de savoir si l’atteinte de ces fustes se limite à un marquage ou si elle est plus grave”.

Il ressort de l’ordonnance du juge chargée du contrôle des mesures d’instruction que cette dernière a précisé, concernant le justificatif de paiement de 24.000 euros d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, “que cette pièce n’est pas nécessaire aux opérations techniques d’expertise ; qu’en revanche, il appartient à Générali de s’adresser au juge de la mise en état du dossier si cette pièce n’était pas produite mais devait être nécessaire au fond ; qu’en l’état, cette pièce n’est pas nécessaire au déroulé technique de l’expertise comme l’a rappelé l’expert et ne relève donc pas des compétences du juge du suivi de l’expertise”.
Il a été également ajouté dans cette ordonnance un point à l’expertise en ce qu’il devra “préciser si au moment où l’indemnisation est versée avec le rapport [S] et les éléments en sa possession, il était possible de se rendre compte que la fuste était dangereuse et devait être changée”.

Quand bien même la société Générali avait effectivement déjà sollicité cette pièce devant le juge chargé du contrôle des expertises, la présente demande devant le juge de la mise en état ne peut être considérée comme étant irrecevable car relevant de la compétence du juge de la mise en état. La question de l’utilité de la pièce à la solution du litige et notamment son absence n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande mais son rejet.

En l’espèce, il est produit aux débats :
- un contrat d’architecte conclu entre M. [J] et M. [V] le 18 juin 2018 portant sur une mission de maîtrise d’oeuvre pour des honoraires fixés à la somme de 24.000 euros TTC.
- une facture n°2019/107 datée du 20 février 2019 de M. [V], architecte DPLG, et adressée à M. [J], faisant état d’honoraires pour un sinistre “incendie provoqué par le conduit de cheminée” d’un montant TVAC de 24.000 euros,
- un document intitulé “attestation” où M. [V] indique le 19 janvier 2026 que M. [J] est bien à jour de ces paiements (facture 2019/107 du 20 février 2019),
- un formulaire CERFA “attestation de témoin” où M. [V] après avoir repris les dispositions de l’article 441-7 du code pénal, réitère ses affirmations mentionnées dans le document du 19 janvier 2026, précisant néanmoins “règlements en plusieurs fois”.

Si M. [J] ne produit aucun relevé bancaire permettant à la juridiction de connaître la date et les moyens de paiement utilisés pour payer la facture de M. [V], force est de constater que les éléments produits et notamment les déclarations de M. [V], indiquent que M. [J] a payé ladite facture.

En l’absence de pièce démontrant la fausseté tant des déclarations que des pièces produites, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Générali, la production des justificatifs bancaires et des relevés de banque n’étant au surplus pas utile à la solution du litige.

Comme l’a déjà rappelé le juge en charge du contrôle des expertises, il appartient à la société Générali Iard d’appeler le cas échéant M. [V] dans la cause pour que sa responsabilité puisse être éventuellement engagée.

II/Sur les demandes accessoires

Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable la demande de la société Générali Iard de communication de l’ensemble des justificatifs bancaires, relevés de banque ;

DÉBOUTE la société Générali Iard de sa demande d’injonction de communication des justificatifs bancaires et relevés de banque permettant de justifier du paiement à M. [O] [V] de sa note d’honoraires du 20 février 2019, d’un montant de 24.000 €, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois ;

RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2026 à 08h30 pour suivi du dossier (expertise en cours).

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.