TJ 31555, 12 févr. 2026, RG 25/00219
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5MO
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [U] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [U] [I] a été affilié depuis le 1er septembre 2011 en sa qualité d'entrepreneur individuel.
L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une mise en demeure le 20 novembre 2024 pour un montant de cotisations de 1 054 euros correspondant aux mois de janvier 2023, mars 2023 et second trimestre 2023.
Le 25 février 2025, l'URSSAF a décerné une contrainte pour ces mêmes sommes qui lui a été signifiée le 26 février 2025.
Monsieur [I] a fait opposition à cette contrainte le 14 mars 2025 aux motifs qu'il n'avait pas reçu de mise en demeure et qu'il pensait que du fait de sa cessation d'activité il n'avait plus de cotisations à payer.
A l'audience, monsieur [B] reprend sa requête initiale en indiquant n'avoir pas reçu de mise en demeure et ne pas avoir été informé qu'il devait des cotisations alors qu'il avait cessé son activité.
L'URSSAF indique que l'opposition est irrecevable comme ayant été faite plus de quinze jours après la signification et demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant de 1 105 euros et de condamner monsieur [I] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Il ressort de l'article R 133- 3 du code de la sécurité sociale que " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (..) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ".
En l'espèce monsieur [I] a formé opposition le 14 mars 2025 plus de quinze jours après la signification de la contrainte le 26 février et son opposition est donc irrecevable.
Le tribunal ne pourra donc que valider la contrainte pour le montant de 1 105 euros correspondant à 1 054 euros de cotisations dues pour les mois de janvier 2023, mars 2023 et pour le 2ème trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard pour un montant de 51 euros.
Monsieur [B] devra supporter les dépens comprenant les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l'opposition de monsieur [U] [I] irrecevable en raison du dépassement du délai de quinze jours ;
VALIDE la contrainte du 25 février 2025 pour le montant de 1 105 euros correspondant à 1 054 euros de cotisations dues pour les mois de janvier 2023, mars 2023 et pour le 2ème trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard pour un montant de 51 euros.
CONDAMNE monsieur [U] [I] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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