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TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/20026


Vérifier : TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/20026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/20026
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a20a044cdc6046d4700fe05

Texte de la décision

6,453 caractères

N° Minute : 26/00273

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
02 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20026 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6JZ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOCIETE DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°434 090 064, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Maître [C] [Q]
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. NOTAIRES TOURAINE CHATEAU-RENAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024 (n°RG 23/20551), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à une vente d’immeuble et a désigné à cet effet M. [M] [K], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC) a assigné M. [C] [Q] et la SELARL [Adresse 3] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC) sollicite, aux termes de son assignation, de :
Étendre les opérations d’expertise de M. [K] à M. [C] [Q] et à la SELARL [Adresse 4] ;Réserver les dépens.Elle soutient, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, qu’elle est fondée à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire du notaire qui a instrumenté l’acte de vente litigieux, objet de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés du 12 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC) a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [C] [Q] et la SELARL [Adresse 3] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (n°RG 23/20551) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et le diagnostic de performance énergétique réalisés par la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC), annexés à l’acte authentique de vente du 25 octobre 2021 conclu entre M. [H] [Y] et Mme [F] [S], vendeurs, et Mme [P] [X] veuve [V] [U], acheteuse ;L’acte authentique de vente du 25 octobre 2021 reçu par Me [C] [Q], notaire associé au sein de la SELARL [Adresse 3] ;La note d’expertise rendu par M. [D] [G] le 12 juillet 2023 qui indique que « Mme [V] [U] ne semble pas avoir disposé de l’ensemble des réalités de cette vente, tant par les vendeurs que par les professionnels qui accompagnaient cette vente, pour effectuer un choix averti et judicieux » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC) tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (n°RG 23/20551) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à M. [C] [Q] et à la SELARL [Adresse 3] l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (n°RG 23/20551) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC), qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à M. [C] [Q] et à la SELARL [Adresse 3] l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (n°RG 23/20551) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
DIT que la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC) communiquera sans délai à M. [C] [Q] et à la SELARL [Adresse 3] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES D’EXPERTISES ET DE CONSEIL (SODIATEC) provisoirement aux dépens.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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