TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/20122
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00261
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20122 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAWY
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°385 245 899, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAPTP
immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 775 684 764, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires [E] [P],
représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas FORTAT de l’AARPI VALWILL, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 24 février 2026 (n°RG 25/20351), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2026 (n°26/20106), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un ensemble immobilier et a désigné à cet effet M. [L] [V], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2026, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD ont assigné la SAM SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Leur donner acte de ce que la présente instance est diligentée sans aucune reconnaissance, quant à la recevabilité et/ou le bien fondé des demandes présentées à leur encontre notamment par le SDC [E] LARMARTINE, mais sous les plus expresses réserves notamment de responsabilité et/ou de garantie ;Rendre commune et opposable l’ordonnance prononcée le 24 février 2026 désignant M. [L] [V] en qualité d’expert judiciaire à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] ;Dire et juger que les opérations confiées à M. [L] [V] se dérouleront au contradictoire de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] ;Réserver les dépens.Elles indiquent que, à la date de la réclamation, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] était assurée auprès de la SAM SMABTP et qu’il convient donc de rendre communes et opposables à son égard les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du 24 février 2026.
Selon ses conclusions d’intervenant volontaire déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [E] [P], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 4], demande de :
Recevoir son intervention volontaire principale ;Ordonner l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (n°RG 25/20351) prononçant une mesure d’instruction et l’ordonnance rectificative du 31 mars 2026 (n°RG 26/20106) communes et opposables à la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] à la date de la réclamation ;Juger que la mesure d’instruction se déroulera à son contradictoire en cette qualité ;Juger que la S.A. ALLIANZ IARD et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] supporteront ensemble les dépens de la présente instance ;Juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.Il soutient, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, que la demande d’ordonnance et d’expertise communes formulées à l’encontre de la SAM SMABTP se rattache aux prétentions des demandeurs à la procédure avec un lien évident, dès lors qu’il s’agit de même demande, et qu’il y a donc lieu de recevoir son intervention volontaire.
Il expose qu’il justifiait, dans le cadre de la présente instance, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il faisait état de la possibilité d’exercer les actions en garanties et responsabilités à l’encontre des différents intervenants à la construction, et notamment la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S]. Il soutient qu’il convient donc d’attraire aux opérations d’expertise ainsi ordonnées l’assureur de cette dernière à la date de la réclamation.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 05 mai 2026, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [M] [S], la S.A. ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires [E] [P], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 4], étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S], n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [E] [P], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 4], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
II. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 24 février 2026 (n°RG 25/20351), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2026 (n°26/20106), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours,L’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S] auprès de la SAM SMABTP pour la période allant du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [M] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (n°RG 25/20351), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2026 (n°26/20106) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS .
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S], l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (n°RG 25/20351), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2026 (n°26/20106) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [M] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD, qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [E] [P], représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 4] ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S], l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (n°RG 25/20351), rectifiée par ordonnance du 31 mai 2026 (n°26/20106), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;
DIT que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [M] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD communiquera sans délai à la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [S], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE [M] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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