Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/01064


Vérifier : TJ 37261, 2 juin 2026, RG 26/01064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01064
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a20a0e2cdc6046d47010ba1

Texte de la décision

9,824 caractères

N° Minute : 26/00276

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
du
02 Juin 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/01064 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAMA

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 1] (VOLUME N°6) »
Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X] est propriétaire du lot n°5 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Le 17 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] volume 6, représenté par son syndic, a donné assignation à M. [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de TOURS, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner ce dernier à lui payer :
la somme de 4085,80€ correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 23 octobre 2025, incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ;avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;rappeler que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 23 octobre 2025la somme de 4085,80€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.

A l’audience du 05 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] volume 6, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.

Le défendeur, régulièrement cité, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] volume 6 verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux ;

- le contrat de syndic à effet du 1er juillet 2025 ;

- les procès-verbaux antérieurs d'assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l'exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l'exercice n+1 ;

- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
- l'extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 06 mars 2026 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :

Charges sollicitées 2 781,46
Frais/diligences sollicitées 1 293,00
Autre-Intérêts 11,34 (frais de rejet d’encaissement)
TOTAL (doit être = à SD) 4 085,80

Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [P] [X] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 23 octobre 2025 à hauteur de la somme de 2781,46 €.

La lettre de mise en demeure présentée le 06 novembre 2025 puis l'assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.

M. [P] [X] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2781,46 € au titre des charges et fonds de travaux échus au 23 octobre 2025 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2025, date d ela mise en demeure.

- Sur les frais de recouvrement sollicités

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l'article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.

Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l'article 10 susvisé et de l'article 9 de l'annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
- les frais de mise en demeure et de relance à condition qu'ils soient justifiés en procédure.
- les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l'avocat).

- Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic

Au regard de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu'à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.

Le contrat de syndic versé aux débats n'est effectif qu'à compter du 01er juillet 2025 de sorte que tous les frais sollicités avant cette date ne peuvent être facturés, faute du contrat de syndic précédent versé aux débats.

Pour le surplus à compter du 01er juillet 2025, au regard du contrat de syndic et des textes susvisés, la préparation d'un dossier de recouvrement et sa transmission à un huissier et à un avocat est une diligence exceptionnelle justifiant des frais à hauteur de la somme de 260 €.
***
M. [P] [X] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 260 € au titre des frais de recouvrementaugmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2025.

- Sur les mesures de fin de jugement

Perdant le procès, M. [P] [X] sera tenu aux dépens .

Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

CONDAMNE M. [P] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] volume 6 les sommes suivantes :
2.781,46 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre des charges et fonds de travaux échus au 23 octobre 2025260,00 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux pour le syndic ; augmentées des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2025

CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] volume 6 la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

C. BELOUARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.