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TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 25/00122


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6a20a139cdc6046d47011363

Texte de la décision

6,392 caractères

Minute n° : 26/00365
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQKR
Affaire : [X]

JUGEMENT SUR REQUETE

EN DATE DU 30 Avril 2026

ADOPTION

AFFAIRE :
[C] [H] épouse [S]

N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQKR
Affaire : [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDERESSE :

Madame [C] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALBERTA) (CANADA),
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 05 février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Prononcé de la décision prorogé au 30 avril 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

[E] CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en matière gracieuse, publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire,

Dit que la loi française est applicable à la demande en adoption ;

Constate que la loi malagasy ne prohibe pas l’institution de l’adoption ;

Rejette la demande d’adoption plénière ;

Prononce l’adoption simple de :

[D], [L] [S]
née à [Localité 3] (Madagascar) le [Date naissance 2] 2014,
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]),

[E]

Madame [C], [Q] [H]
née à [Localité 2] (Alberta) (Canada) le [Date naissance 1] 1990,
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;

Dit que l'adoptée portera le nom de famille [S] - [H] en lieu et place de [Localité 6] ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe au requérant ainsi qu’au Procureur de la République ;

Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [H], demanderesse à l’adoption.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 30 Avril 2026.

La Greffière, Le Président,

E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 3]
[Localité 7]

CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQKR

Mme [C] [H] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]

N O T I F I C A T I O N

En application des dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile, je vous notifie le jugement rendu le :

30 Avril 2026

par le Tribunal judiciaire de TOURS.

Suivant les articles 538 et 950 du Code de Procédure Civile, l'appel peut être interjeté dans les quinze jours de la présente notification par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de ce Tribunal, par un Avocat ou un Avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ;

Article 680 du Code de Procédure Civile : “l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie”.

TOURS, le 30 Avril 2026

Le greffier
COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 3]
[Localité 7]

CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQKR

N O T I F I C A T I O N

En application des dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile, je vous notifie le jugement rendu le :

30 Avril 2026

par le Tribunal judiciaire de TOURS.

Suivant les articles 538 et 950 du Code de Procédure Civile, l'appel peut être interjeté dans les quinze jours de la présente notification par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de ce Tribunal, par un Avocat ou un Avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ;

Article 680 du Code de Procédure Civile : “l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie”.

TOURS, le 30 Avril 2026

Le greffier

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 3]
[Localité 7]

CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQKR

Mme [C] [H] épouse [S]

COPIE DOSSIER

N O T I F I C A T I O N

En application des dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile, je vous notifie le jugement rendu le :

30 Avril 2026

par le Tribunal judiciaire de TOURS.

Suivant les articles 538 et 950 du Code de Procédure Civile, l'appel peut être interjeté dans les quinze jours de la présente notification par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de ce Tribunal, par un Avocat ou un Avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ;

Article 680 du Code de Procédure Civile : “l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie”.

TOURS, le 30 Avril 2026

Le greffier

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