TJ 37261, 8 janv. 2026, RG 23/03978
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Texte de la décision
Minute n° : 25/02294
N° RG 23/03978 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4UQ
Affaire : [S] [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
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DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS - 4 BIS #
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 25 septembre 2025, avec indication que la décision serait rendue le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogée au 08 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Autorise Monsieur [S] [U] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par l’étude notariale SAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) pour un montant 165 013,15 € (CENT SOIXANTE-CINQ MILLE TREIZE EUROS QUINZE CENTIMES) ;
Autorise Madame [O] [M] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par l’étude notariale SAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) pour un montant de 109 569,24 € (CENT NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE-NEUF EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES) correspondant au solde de ses droits ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale SAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) seront partagés entre les parties à hauteur de 50 % pour Monsieur [S] [U] et 50 % pour Madame [O] [M] ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour établir l’acte de partage ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [S] [U] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés entre les parties à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [S] [U] et de 50 % à la charge de Madame [O] [M].
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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