TJ 37261, 8 janv. 2026, RG 23/05645
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Texte de la décision
Minute n° : 25/02557
N° RG 23/05645 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBL6
Affaire : [K] [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
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DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (02),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
DEFENDERESSE :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (49),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Valérie BOURGUEIL de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 16 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Monsieur [K] [E] et Madame [S] [T] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour établir un projet d’état liquidatif et à commettre un juge pour surveiller les opérations ;
Fixe la créance de Monsieur [K] [E] à l’égard de l’indivision à la somme de 358,73 € au titre des travaux de mise aux normes de l’assainissement de l’immeuble indivis ;
Juge que Monsieur [K] [E] est redevable à l’indivision d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis entre le 1er mai 2019 et le 14 février 2020 ;
Fixe le montant de l’indemnité due par Monsieur [K] [E] à l’indivision à ce titre à la somme de 640 € par mois, soit une dette à l’égard de l’indivision de 5 760 € pour la totalité de la période d’occupation privative de l’immeuble indivis ;
Juge irrecevable comme prescrite la demande de Madame [S] [T] tendant à lui reconnaître une créance sur l'indivision au titre de la plus-value apportée à un immeuble indivis vendu le 27 décembre 2013 par les travaux réalisés et financés par son père ;
Déboute Madame [S] [T] de sa demande tendant à lui faire reconnaître une créance au titre d'une prétendue donation reçue de ses parents Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [T] ;
Juge que les meubles ont été partagés amiablement par les parties et que le reliquat est dépourvu de valeur vénale et doit être portée à l’actif indivis pour une somme nulle ;
Dit que l’actif indivis se compose du reliquat du prix de vente de l’immeuble pour un montant de 129 072,84 € ;
Juge que les droits de Monsieur [K] [E] dans l’actif net indivis s’élèvent à 67 237,05 € et qu’après déduction du solde débiteur de son compte d’indivision à hauteur de 5 401,27 €, son compte présente un solde en sa faveur de 61 835,78 € ;
Juge que les droits de Madame [S] [T] dans l’actif net indivis s’élèvent à 67 237,05 € ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour établir l’acte de partage ;
Autorise Monsieur [K] [E] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par l’étude notariale SAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), pour un montant de 61 835,78 € (SOIXANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) ;
Autorise en conséquence Madame [S] [T] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par l’étude notariale SAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), pour un montant de 67 237,05 € (SOIXANTE-SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS CINQ CENTIMES) ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par l’étude notariale SAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) seront partagés entre les parties à hauteur de 50 % pour Monsieur [K] [E] et 50 % pour Madame [S] [T] ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [K] [E] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés entre les parties à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [K] [E] et de 50 % à la charge de Madame [S] [T].
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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