CA Versailles, 3 juin 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XT6L
AFFAIRE : S.A.R.L. [T] AUTO C/ S.C.I. SCI SIMAN,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [T] AUTO
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SELARL BOQUET NICLET - LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.C.I. SIMAN
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2026.026
Plaidant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel du 7 janvier 2026, la SARL [T] Auto a déféré à la cour le jugement rendu le 15 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans le litige l'opposant à la SCI Siman.
Le 30 mars 2026, la société [T] auto a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise.
Par conclusions au fond du 13 avril 2026, Mme [N], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [T] auto et M. [E] [C], comme mandataire judiciaire de la même, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 5 mai 2026, la société Siman demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle faute d'exécution du jugement, et de condamner la société [T] Auto aux dépens d'appel et à lui payer 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'aux termes du jugement, la société [T] Auto lui est redevable de la somme de 45 508 euros au titre d'impayés de loyers et d'indemnités d'occupation arrêtés en mars 2026 inclus.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2026, la société [T] Auto sollicite le rejet de la demande adverse et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Elle se prévaut de son placement en redressement judiciaire, empêchant l'exécution.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 6 mai 2026.
**
Le jugement entrepris a notamment condamné la société [T] Auto à payer à la société Siman :
- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges tel qu'il résulte du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
- la somme de 30 528 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation restant dus au 15 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal ;
- la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit instituée par l'article 514 du code de procédure civile.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que «'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'»
Cependant dès lors que le jugement attaqué porte sur une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 30 mars 2026, elle relève du principe de l'arrêt des poursuites individuelles institué à l'article L. 622-21 du code de commerce.
Ainsi, l'ouverture de la procédure collective constitue une impossibilité juridique d'exécuter la décision, et de ce seul fait, la radiation de l'affaire ne peut pas être ordonnée en application de l'article 524 susvisé.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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