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CA St Denis Reunion, 3 juin 2026, RG 25/01609


Vérifier : CA St Denis Reunion, 3 juin 2026, RG 25/01609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/01609
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
6a21081dcdc6046d4708bdd5

Texte de la décision

3,656 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale

N° RG 25/01609 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GNR7

S.A.R.L. [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIELS D'EQUIPEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/

du 03 juin 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 15 décembre 2025, la SARL [O] a interjeté appel du jugement rendu le 29 octobre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion dans le litige l'opposant à la Société commerciale et industrielle de matériels d'équipement (SCIME) .

Le dossier a été orienté à la mise en état par avis du greffe du 29 janvier 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner que chaque partie conserve ses dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il découle de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2026, soit dans le délai légal de trois mois ouvert à l'appelant pour conclure sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et ce désistement est parfait en l'absence de conclusions notifiées par l'intimée, laquelle s'est constituée le 27 janvier 2026.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

Les entiers dépens de l'appel seront par conséquent à la charge de la société [O], l'absence d'accord des parties ne permettant pas de laisser à la charge de chacune d'entre elles les frais exposés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine léger, conseillère chargée de la mise en état,

Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de la société [O] ;

Constatons l'extinction de l'instance RG n°25/1609 ;

Laissons les entiers dépens de l'appel à la charge de la société [O].

La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :

Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217

Me Clémence GODINAUD, vestiaire : 5

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