CA Caen, 3 juin 2026, RG 25/01920
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01920
S.A.S. TAXIS HORIZON
Représentée et assistée par Me [H], substituée par Me [R], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 250446
C/
Société BABETH TAXI LTD
Représentée et assistée par Me [O], substituée par Me [G], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier E000BLR8
Le MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 29 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lisieux, dans un litige opposant, en demande, la société Babeth Taxi LTD, et en défense, la société SAD Taxis Horizon, a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location-gérance en date du 31 janvier 2025,
- condamné la société Taxis Horizon à payer à la société Babeth Taxis LTD :
* la somme de 14.197,36 euros TTC avec intérêts, au titre des factures de prestations de services impayées avec application d'un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement en vigueur au 1er juillet de l'année 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;
* la somme de 3.087,08 euros TTC au titre des factures impayées de redevance relatives au contrat de location-gérance avec application d'un taux d'intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement en vigueur au 1er juillet de l'année 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;
* la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L441-10 II du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Taxis Horizon à payer à la société Babeth Taxi LTD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Taxis Horizon en tous les dépens, incluant les frais de commissaire de justice nécessaires à la mise en oeuvre de la clause résolutoire s'élevant à la somme de 625,89 euros, et frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Par déclaration du 13 août 2025, la société Taxis Horizon a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d'incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 12 février 2026, la société de droit étranger Babeth Taxi LTD demande au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- de condamner la société Taxis Horizon à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Taxis Horizon aux entiers dépens de l'instance.
La société Taxis Horizon n'a pas conclu sur l'incident de procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'occurence.
En l'espèce, il n'est pas contesté que malgré l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, l'appelante n'a réglé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Or, l'appelante n'a pas conclu pour s'opposer à la demande de radiation et exposer les motifs de cette inexécution.
Par conséquent, la cour n'étant saisie d'aucune demande contraire ni d'aucun moyen opposant, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'a'aire sur le fondement de l'article précité.
Partie perdante, la société Taxis Horizon est condamnée aux dépens de l'incident, et à payer à la société Babeth Taxi LTD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au gre'e,
- Ordonnons la radiation du rôle de l'a'aire n°25-1920 opposant les parties ;
- Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justi'cation de l'exécution de la décision attaquée ;
- Condamnons la société Taxis Horizon à payer à la société Babeth Taxi LTD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société Taxis Horizon aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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