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CA Agen, 3 juin 2026, RG 26/00002


Vérifier : CA Agen, 3 juin 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
6a210fa3cdc6046d4709c343

Texte de la décision

2,359 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 26/00002

N° Portalis DBVO-V-B7K

-DMIE

GROSSES le

aux avocats

N° 92-2026

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 3 juin 2026


APPELANTE :

SCEA DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

RCS 351 732 847

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH en date du 18 décembre 2025, RG 25/01220

INTIMÉES :

SAS INDUSTRIE SERVICES prise en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

RCS 397 860 453

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d'AGEN

SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

A l'audience tenue le 27 mai 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH en date du 18 décembre 2025,

Vu l'appel interjeté par la SCEA DE [Localité 1] le 02 janvier 2026 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 24 avril 2026 ;

Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

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