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Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.338


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-17.338
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a2113ffcdc6046d470a1a1f

Texte de la décision

2,205 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : N 25-17.338
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société Arabelle Solutions France
Requête n° : 63/26
Ordonnance n° : 90590 du 4 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Arabelle Solutions France, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [T], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 janvier 2026 par laquelle la société Arabelle Solutions France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2025 par M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-17.338 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'arrêt attaqué par le pourvoi infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gesteam power systems, nouvellement dénommée société Arabelle solutions France, à payer à M. [T] la somme de
2 124,14 euros brut en remboursement de la retenue consécutive à la mise à pied disciplinaire. Le défaut de restitution de cette somme par M. [T], demandeur au pourvoi, est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Alors que M. [T] conteste avoir perçu cette somme, la société Arabelle solutions France, demanderesse à la radiation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution du montant de la condamnation du jugement infirmé dont elle réclame la restitution.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juin 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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