Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.482
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : U 25-17.482
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la société Genoyer international et autres
Requête n° : 58/26
Ordonnance n° : 90586 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [R] [Q], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Naxicap Partners, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [J], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Genoyer international, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle M. [R] [Q] et la société Naxicap Partners demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2025 par M. [E] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-17.482 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations prononcées en dommages-intérêts et frais irrépétibles à l'encontre de M. [J], demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites que M. [J] justifie du règlement à M. [Q], le 14 avril 2026, de la somme de 3 000 euros en exécution de l'arrêt attaqué, de sorte que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent pour partie inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave
disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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