Cass., 4 juin 2026, n° 25-21.660
Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-21.660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : K 25-21.660
Demandeur : la société Maître [Q] [R] notaires 3.0
Défendeur : Mme [W] et autre
Requête n° : 50/26
Ordonnance n° : 90583 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [V] [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Maître [Q] [R] notaires 3.0, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 janvier 2026 par laquelle Mme [V] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-21.660 formé le 2 décembre 2025 par la société Maître [Q] [R] notaires 3.0 à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des condamnations, à hauteur de 10 362,50 euros en principal,prononcées à l'encontre de la société Maître [Q] [R] notaires 3.0,partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.La demanderesse au pourvoi oppose qu'étant dans une situation financièrepréoccupante, marquée par un résultat d'exercice négatif en 2025, l'exécution intégraledes causes de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Alors que l'arrêt attaqué par le pourvoi est partiellement confirmatif du jugement du 7février 2023 déféré qui était assorti de l'exécution provisoire, la demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'unevolonté d'exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Les difficultés financières évoquées par le demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 25-21.660 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.