Cass., 4 juin 2026, n° 25-19.217
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : E 25-19.217
Demandeur : la société German Stéphane
Défendeur : M. [H]
Requête n° : 44/26
Ordonnance n° : 90582 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [L] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société German Stéphane, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle M. [L] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-19.217 formé le 12 septembre 2025 par la société German Stéphane à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Pau ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUETE :
L'inexécution partielle des condamnations prononcées à l'encontre de la société German Stéphane, partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société invoque que sa situation financière telle qu'elle résulte du dernier exercice comptable au 31 décembre 2024 et de l'état de sa trésorerie ne lui permet pas d'exécuter le solde des condamnations, à hauteur 14 265,23 euros, sans l'exposer à une cessation de paiement.
Alors qu'il ressort des pièces produites à l'appui des observations en défense qu'en 2024 le chiffre d'affaires, comme le résultat d'exploitation qui est bénéficiaire, sont en progression par rapport à l'exercice précédent, la demanderesse au pourvoi qui ne produit pas de présentation actualisée de sa situation comptable et économique ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-19.217 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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