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Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.464


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-17.464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-17.464
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
6a21142fcdc6046d470a204e

Texte de la décision

2,132 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OSans

Pourvoi n° : Z 25-17.464
Demandeur : la société [1] [C]
Défendeur : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations
familiales Centre-Val de Loire
Requête n° : 62/26
Ordonnance n° : 90563 du 4 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] ,ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 25-17.464 et formé le 28 juillet 2025 par la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] , à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel d'Orléans ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

La société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] s'est désistée de son pourvoi le 15 avril 2026.

Le désistement du pourvoi privant la requête d'objet, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juin 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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