Cass., 4 juin 2026, n° 22-18.330
Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 22-18.330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
OReins
Pourvoi n° : D 22-18.330
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales Provence Alpes Côte-d'Azur
Requête n° : 37/26
Ordonnance n° : 90560 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-18.330 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'ordonnance de rejet du 7 novembre 2024 ;
Vu la requête du 19 janvier 2026 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que depuis la mesure de radiation, la société [1], qui fait l'objet d'une procédure collective, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 22-18.330 est autorisée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.