Cass., 4 juin 2026, n° 25-15.402
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-15.402
Demandeur : M. [B]
Défendeur : Mme [D] et autre
Requête n° : 1010/25
Ordonnance n° : 90552 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [F] [D] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [B], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [E] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 octobre 2025 par laquelle Mme [F] [D] épouse [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 mai 2025 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-15.402 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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