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Cass., 4 juin 2026, n° 25-15.402


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-15.402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-15.402
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a211448cdc6046d470a242c

Texte de la décision

1,712 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 25-15.402
Demandeur : M. [B]
Défendeur : Mme [D] et autre
Requête n° : 1010/25
Ordonnance n° : 90552 du 4 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [F] [D] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [B], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [E] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 octobre 2025 par laquelle Mme [F] [D] épouse [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 mai 2025 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-15.402 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juin 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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