Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.542
Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[E]
Pourvoi n°
: U 25-22.542
Demandeur(s)
: Mme [D]
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: Mme [A] et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50466
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025
par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Altes accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],
5°/ au Comité social et économique de la société Altes accueil, dont le siège est [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.