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Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.542


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-22.542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-22.542
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a211463cdc6046d470a293a

Texte de la décision

1,452 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[E]

Pourvoi n°
: U 25-22.542

Demandeur(s)
: Mme [D]

Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud

Défendeur(s)
: Mme [A] et autres

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50466

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025
par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS-CFDT), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Altes accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],

5°/ au Comité social et économique de la société Altes accueil, dont le siège est [Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026

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