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Cass., 4 juin 2026, n° 24-22.168


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 24-22.168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24-22.168
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a2114eccdc6046d470a472e

Texte de la décision

2,834 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10386 F

Pourvoi n° S 24-22.168

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Good Time, a formé le pourvoi n° S 24-22.168 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [D] [K],

2°/ à la société Bealou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bealou.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société [P], [Localité 1] et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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