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Cass., 4 juin 2026, n° 24-19.253


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 24-19.253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24-19.253
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a211514cdc6046d470a5097

Texte de la décision

2,422 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10375 F

Pourvoi n° Y 24-19.253

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.253 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société DBD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] et de la société civile immobilière DBD, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [B] et à la société civile immobilière DBD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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