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Cass., 4 juin 2026, n° 25-10.720


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 25-10.720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25-10.720
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a211527cdc6046d470a5580

Texte de la décision

2,420 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10367 F

Pourvoi n° U 25-10.720

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

La société Prolog, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.720 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre Fons Maura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prolog, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'association syndicale libre Fons Maura, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile Prolog aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile Prolog et la condamne à payer à l'association syndicale libre Fons Maura la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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