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Cass., 4 juin 2026, n° 24-13.156


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 24-13.156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24-13.156
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a21157acdc6046d470a6aa1

Texte de la décision

2,590 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10565 F

Pourvoi n° W 24-13.156

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.156 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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