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Cass., 4 juin 2026, n° 24-16.133


Vérifier : Cass., 4 juin 2026, n° 24-16.133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24-16.133
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a211586cdc6046d470a6d9a

Texte de la décision

2,870 caractères

CIV. 2

MC22

COUR DE CASSATION


Arrêt du 4 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10560 F

Pourvoi n° H 24-16.133

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

1°/ Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 2],

tous deux venant aux droits d'[N] [G], décédé,

ont formé le pourvoi n° H 24-16.133 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir général, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] et de M. [G], tous deux venant aux droits d'[N] [G], décédé, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, prise en la personne de son représentant légal M. [W], après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme et M. [G] et les condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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