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Cass., 3 juin 2026, n° 25-14.283


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-14.283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-14.283
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a211626cdc6046d470a9517

Texte de la décision

2,551 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10353 F

Pourvoi n° S 25-14.283

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 février 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

1°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2] [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° S 25-14.283 contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige les opposant au préfet des Haurs-de-Seine, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référentaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie consevera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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