Cass., 2 juin 2026, n° 26-81.643
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Texte de la décision
N° E 26-81.643 F
N° 50874
LR 2 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026
M. [Y] [K], a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradations par un moyen dangereux, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie et refus de se soumettre au prélèvement biologique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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