Cass., 2 juin 2026, n° 25-85.204
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Texte de la décision
N° E 25-85.204 F
N° 00900
LR 2 JUIN 2026
REJET RECTIFICATION D'ARRÊT
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026
M. [U] [O] a formé une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50128 rendu le 3 février 2026, déclarant non admis son pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [O] soutient que l'arrêt serait affecté d'une erreur matérielle, en ce que la Cour de cassation n'a pas « classé sans suite » les faits qui lui étaient reprochés.
2. Sous couvert d'une erreur matérielle, la requête tend en fait à modifier la chose jugée.
3. Aucune erreur matérielle n'étant, dès lors, à rectifier, il convient de rejeter la requête de M. [O].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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