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Cass., 2 juin 2026, n° 26-81.632


Vérifier : Cass., 2 juin 2026, n° 26-81.632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26-81.632
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a211829cdc6046d470b2269

Texte de la décision

2,126 caractères

N° T 26-81.632 F-D

N° 00895

LR 2 JUIN 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026

M. [G] [L] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [L] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 17 avril 2026, le juge d'instruction a, notamment, ordonné la mise en accusation de M. [G] [L] [R] et son renvoi devant la cour criminelle départementale et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire.

2. En application des articles 181 et 181-1 du code de procédure pénale, cette ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.

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