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TJ 93008, 29 mai 2026, RG 25/00517


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00517
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a21bd73cdc6046d472bb80a

Texte de la décision

3,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 25/00517 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3X

CADUCITÉ

Minute:

DU : 29 Mai 2026

Monsieur [R] [O]

C/

Société [1] (vref 00538 D - 02201)
CAF DE [Localité 2] (vref 7687180 Majoration pour fraude, 7687180)
Représentant : Mme Mathilde GALANTINE (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

Aux autres parties par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 29 Mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [R] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

à :

Société [1] (vref 00538 D - 02201),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE [Localité 3] (vref 7687180 Majoration pour fraude, 7687180), demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme Mathilde GALANTINE (Déléguée aux audiences) muni d’un pouvoir spécial


Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 7 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] a imposé des mesures au bénéfice de Mr [O] [R] ;

Par lettre reçue au secrétariat de la commission le 08 décembre 2025, M. [R] [O] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 Mai 2026 ;

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, M. [R] [O] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

M. [R] [O] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de M. [R] [O] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par M. [R] [O];

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [R] [O] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de M. [R] [O] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] le 7 novembre 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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