TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/00628
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00628 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PBO
Minute : 26/00487
EM
Madame [P] [Q] épouse [O]
Représentant : Me IMPLID LEGAL BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
C/
Monsieur [I] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me IMPLID LEGAL BRUMM ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
Mme [P] [Q] épouse [O]
M le Préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me IMPLID LEGAL BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 24 décembre 2022, Mme [P] [O] née [Q] a donné à bail à M. [I] [H] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4]", [Adresse 5] , pour un loyer mensuel actuel de 474.48€, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [O] née [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 pour la somme principale de 1 827.02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [P] [O] née [Q] a assigner M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l'audience du 10 février 2026, Mme [P] [O] née [Q] - représenté par son conseil - se réfère à ses écritures pour demander :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l'expulsion de M. [I] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 3 992€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux,
- outre une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- prononcer l'exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [I] [H] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Mme [P] [O] née [Q] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mai 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc irrecevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 24 décembre 2022 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025, pour la somme en principal de 1 827.02€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
M. [I] [H] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mme [P] [O] née [Q] produit un décompte démontrant que M. [I] [H] reste devoir, au titre de l'arriéré locatif la somme de 3 992€, à la date du 26 janvier 2026.
M. [I] [H], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 24 juillet 2025, M. [I] [H] reste redevable du paiement des loyers jusqu'à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d'une indemnité d'occupation.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 992 euros, comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation impayées (décompte arrêté au 26 janvier 2026) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [I] [H] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 24 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi augmenté des charges et taxes normalement exigibles dont il sera justifié.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le commandement de payer. L'équité commande que la demande formulée par Mme [P] [O] née [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [P] [O] née [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 décembre 2022 entre Mme [P] [O] née [Q] et M. [I] [H] concernant l'appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'à défaut pour M. [I] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [O] née [Q] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [I] [H] à verser à Mme [P] [O] née [Q] à titre provisionnel la somme de 3 992 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026), comprenant le montant des loyers, charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à Mme [P] [O] née [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 juillet 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTE Mme [P] [O] née [Q] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PRECISE, en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en Seine-[Localité 2] sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l'adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-[Localité 2]
TSA 30029
[Localité 3] ;
DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
Ainsi jugé le 17 avril 2026
Et ont signé,
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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