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TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/11183


Vérifier : TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/11183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/11183
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6a21bdfbcdc6046d472bc213

Texte de la décision

11,816 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AVB

Minute : 26/00476

em

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 2]
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

C/

Monsieur [K] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT

Copie délivrée à :
M. [K] [I]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDRESSE :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [U] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2022, la SA [Adresse 2] a consenti à M. [K] [I] un contrat de crédit utilisable par fraction de 1 000 euros au taux contractuels de 19.15%. Par avenant en date du 31 mai 2023 et du 6 juillet 2023, une augmentation de réserve à 6 000 euros a été signé entre les parties. Par acte de cession en date du 13 avril 2024, la SA [U] BANQUE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE. Par courrier du 17 avril 2024, cette cession a été notifiée à M. [K] [I].
Des échéances étant demeurées impayées, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [U] BANQUE a fait assigner M. [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal, la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 10 575.03 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 19.15 % l’an à compter du 9 mars 2024;
A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des mêmes sommes ;
La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 2] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 10 février 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Citée à étude, M. [K] [I] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de 2 ans (5 octobre 2023) à la date de l’assignation du 1er octobre 2025. L’action n’est donc pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 9 823.50 euros prévoyant un délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 9 mars 2024, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit.
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 mars 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l'espèce l’établissement de crédit ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte, incluant ainsi les frais d’assurance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L. 311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 2] s’établit comme suit :
Capital emprunté : 6 098.61 euros
Versements à déduire : 228.08 euros
Soit la somme de 5 870.53 euros.
En conséquence, M. [K] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5 870.53 euros correspondant au capital restant dû.
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [K] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [U] BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [U] BANQUE à l’encontre de M. [K] [I] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [U] BANQUE au titre du prêt souscrit par M. [K] [I] le 29 avril 2022 et de ses avenants, à compter de cette date ;
Condamne M. [K] [I] à verser à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 2] la somme de 5 870.53 euros au titre du prêt sans intérêts y compris au taux légal;
Condamne M. [K] [I] aux dépens ;
Rejette la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [U] BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 avril 2026,
Ont signé,

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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