TJ 93008, 5 mai 2026, RG 25/00493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00493 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IQL
JUGEMENT
Minute : 26/00346
Du : 05 Mai 2026
Monsieur [I] [P]
C/
Société [1] (vref 4000473YS6RR11AH)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Mai 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 4000473YS6RR11AH), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2025, M. [I] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 13 octobre 2025.
M. [I] [P], à qui cette décision a été notifiée le 27 octobre 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, M. [I] [P], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il indique qu’il ne relève pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce dès lors qu’il a radié son inscription au régime des artiste-auteur. Il actualise sa situation personnelle et financière. Il reconnaît avoir souscrit un contrat de dépôt à terme auprès du [1] SA, valorisé à la somme de 68 000 euros au 31 décembre 2025. Il explique néanmoins que sa situation est précaire, qu’il n’a plus d’emploi, qu’il souffre de handicap, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier de faible valeur vénal, par ailleurs objet d’un arrêté de péril, que des travaux seront nécessaires, que cette épargne lui permettra de les financer.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Par note en délibéré, reçue au greffe le 26 mars 2026, M. [I] [P] a précisé héberger une tierce personne moyennant le versement d’une somme de 100 euros au titre de participation aux charges, a rappelé que l’immeuble dans lequel se situe l’appartement dont il est propriétaire fait l’objet d’un arrêté de péril, que des contentieux judiciaires sont en cours avec d’autres copropriétaires, que ces éléments alourdissent les charges qui pèsent sur lui. Il sollicite de pouvoir garder la main sur ce compte de dépôt plutôt que de remboursement intégralement et immédiatement le reliquat de son prêt. Il précise qu’un moratoire lui permettrait de vendre son bien immobilier et de rembourser ce prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [I] [P] le 27 octobre 2025.
M. [I] [P] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 4 novembre 2025, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [I] [P] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de M. [I] [P] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que le passif du débiteur est composé d’une créance unique, détenue à son encontre par Le [1] SA, pour un montant de 59 574,86 euros.
Si le débiteur indique que des travaux de réhabilitation de son immeuble seront prochainement votés et à payer, tandis que le syndicat des copropriétaires devra assumer des frais judiciaires en raison d’instances perdues, de sorte que ces éléments accroîtront son passif, il n’en demeure pas moins, qu’en l’état, il ne démontre n’être redevable d’aucune dette exigible, en l’état, à ce titre.
Or, M. [I] [P] produit un relevé annuel de dépôts à terme émis par le [1] SA, daté du 11 mars 2026, duquel il ressort qu’il est titulaire d’un contrat de dépôt à terme, conclu le 7 août 2025, valorisé à la somme de 68 000 euros au 31 décembre 2025, outre 544 euros d’intérêts échus.
Ce faisant, il ressort de ces éléments que M. [I] [P] peut faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir avec son épargne disponible. Il n’est pas surendetté.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [P] à l’encontre de la décision rendue le 13 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;
DÉCLARE M. [I] [P] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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