TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/13389
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13389 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JWM
Minute : 26/118
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
C/
Monsieur [A] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 22 octobre 2025 n°[Numéro identifiant 1], l'établissement public [1] a fixé le montant des créances concernant des allocations de retour à l’emploi (ARE) indûment versées pour « activité non déclarée du 1er octobre 2024 au 29 octobre 2024 » à Monsieur [A] [T], à hauteur de 1.189,03 euros.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [A] [T] par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 décembre 2025, Monsieur [A] [T] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2026.
Monsieur [A] [T] n’a pas comparu mais a transmis par courriel en date du 20 janvier 2026 ses pièces et observations.
L'établissement public [1] n’a pas comparu, bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 décembre 2025 et réceptionnée le 5 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à Monsieur [A] [T] par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025.
Il disposait donc de 15 jours à compter du 25 novembre 2025 pour former opposition à cette décision soit jusqu’au 9 décembre 2025.
L’opposition formée le 16 décembre 2025 par Monsieur [A] [T] est donc irrecevable.
Sur le fond
L’opposition ayant été déclarée irrecevable, le fond ne pourra pas être examiné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable Monsieur [A] [T] en son opposition à la contrainte émise par l'établissement public [1] n°[Numéro identifiant 1] le 22 octobre 2025 ;
DIT que la contrainte conserve son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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