TJ 93008, 4 juin 2026, RG 24/02237
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BST
Jugement du 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02237 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BST
N° de MINUTE : 26/01398
DEMANDEUR
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Mme [Q] [K], sa fille
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par le Dr Mohammed ZIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience en Chambre du conseil du 18 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [O], salariée de la société [Adresse 3] en qualité de femme de ménage polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle le 24 avril 2023 canal carpien bilatéral, prise en charge le 24 août 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée le 23 février 2024.
Par lettre du 18 mars 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a notifié à Mme [A] [O] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5% pour des « séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle. »
Mme [A] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 30 janvier 2025.
Par requête reçue le 30 septembre 2024 au greffe, Mme [A] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’IPP.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2026, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [J] [G] avec pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [A] [O] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [A] [O],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [A] [O] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2023,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l'incapacité de Mme [A] [O],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM et confirmé par la [1], en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien gauche en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [G] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [A] [O].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [A] [O], comparante, par des observations orales, demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la CPAM dans les suites de sa maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2023.
Elle fait valoir qu’elle conserve des séquelles douloureuses et fonctionnelles qui n’ont pas été prises en considération et qu’elle ne peut plus occuper son poste de femme de ménage polyvalente.
La CPAM régulièrement représentée, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) ».
Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [J] [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L'assurée, exerçant la profession de femme de ménage polyvalente, bénéficie de la reconnaissance d'une maladie professionnelle (tableau 57) au titre d'un syndrome du canal carpien gauche depuis le 06/01/2023.
La déclaration de la maladie professionnelle intervient le 24/04/2023 : « canal carpien bilatéral ».
Le certificat médical initial est daté du 13/03/2023 et mentionne : « syndrome du canal carpien gauche ».
La consolidation intervient en date du 23/02/2024.
Le syndrome du canal carpien gauche est attesté par la réalisation d'un EMG en date du 30/01/2023 qui retrouve une atteinte modérée du nerf médian gauche au poignet sans perte axonale notable.
La patiente bénéficie de deux infiltrations puis d'une intervention chirurgicale réalisée le 16/05/2023 au motif d'un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant du côté gauche. Elle bénéficie ainsi d'une neurolyse du nerf médian du canal carpien du côté gauche.
Un EMG de contrôle est réalisé le 21/11/2023 qui met en évidence : nerf médian gauche (neurolyse en mai 2023) : discret ralentissement isolé de la vitesse de conduction motrice transcarpienne sans altération des vitesses de conduction sensitive transcarpienne par rapport à la norme… cette discrète altération isolée de la vitesse motrice semble séquellaire car habituellement vu en post-chirurgie carpienne…
On note également qu'il existe un état interférent sous la forme d'une maladie de Dupuytren palmaire bilatérale.
La patiente est vu en consultation par le médecin conseil en date du 13/02/2024
– Doléances : persistance de fourmillements dans la main gauche cependant en amélioration par rapport à la symptomatologie avant l'intervention chirurgicale. Diminution de force en particulier de serrage.
– Patiente droitière dominante.
– Cicatrice médiane de 2 cm linéaire à la face antérieure du poignet gauche.
– Pas de trouble vasomoteur.
– Deux nodules visibles et palpables du 3e rayon de la face palmaire et un nodule sur le 4e rayon.
– Pas d'amyotrophie.
– Tinel gauche douteux. Phalen négatif.
– Enroulement des doigts longs complet.
– [Localité 5] policidigitale correcte en forme avec effort et douleurs et tenue en force.
– Pas d'atteinte de la prono-supination.
– Mobilisations du poignet et du coude gauches correctes dans tous les plans.
– Hypoesthésie ne respectant pas le territoire du nerf médian.
– Mensurations (droite/gauche) : bras 39,5/39 cm ; cône antébrachial : 26,8/26 cm ; poignet 17,5/17 cm ; gantier 22/21 cm.
J'ai donc pu voir cette patiente en consultation en date du 18/03/2026.
– Patiente droitière dominante.
– Doléances : paresthésies nocturnes bilatérales des mains. Gonflement des trois doigts médians intermittent. Troubles sensitifs à type d'hypoesthésie dans le territoire du nerf médian à droite comme à gauche. Manque de force et gêne fonctionnelle bilatérale.
– Traitement suivi : Doliprane. Les séances de kinésithérapie ont été arrêtées.
– Périmètres en cm (D/G) : gantier 21/20,5 ; poignet 16,5/16,5 ; avant-bras 27/26,5.
– Maladie de Dupuytren regard du 3e et 4e doigts de chaque main, prédominantes à droite avec des nodules de fibrose palmaire. Présence d'un kyste arthrosynovial à la face dorsale du poignet droit.
– Réflexes ostéotendineux aux deux membres supérieurs bilatéraux symétriques. Signe de Tinel négatif à droite comme à gauche. Signe de Phalen positif des deux côtés. Hypoesthésie pulpaire bilatérale des doigts 2 et 3 de chaque main.
– Prono-supination de chaque poignet complète. Mouvements de flexion-extension, d'inclinaison latérale des poignets droit et gauche en actif et en passif complets.
– Étude de la mobilité des doigts de la main droite : les mouvements sont complets pour les métacarpo-phalangiennes, les inter-phalangiennes proximales et distales de l'ensemble des doigts de la main droite. Les pinces pouce – autres doigts au niveau de la main droite sont réalisés, tenus avec une force normale.
– Étude de la mobilité des doigts de la main gauche : mouvements complets de l'ensemble des articulations et pinces policidigitales réalisées et tenues avec force satisfaisante.
Conclusion :
– Maladie professionnelle en date du 06/01/2023 au titre d'un syndrome du canal carpien gauche du côté non dominant traité d'abord médicalement par infiltrations puis par chirurgie en date du 16/05/2023. Existence d'un état interférent (maladie de Dupuytren).
– À la date de consolidation du 23/02/2024, les séquelles sont constituées par des douleurs et une gêne fonctionnelle discrète, sans amyotrophie, sans trouble neurologique patent.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 4.2.5, séquelles portant sur le système nerveux périphérique, névrite), un taux de 3 % est justifié à la date de consolidation. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées et Mme [A] [O] ne verse aucun élément permettant de les contester étant précisé que l’avis émis par le docteur [S], rhumatologue, qui préconise une réévaluation à hauteur de 6 % n’est pas argumenté.
Mme [A] [O] verse un courrier de licenciement pour inaptitude du 8 décembre 2023 dans les suites de l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 22 novembre 2023.
Compte tenu de cette perte d’emploi en lien avec l’accident du travail et de l’âge du demandeur à la date de consolidation, soit 49 ans, il y a lieu de dire qu’un coefficient professionnel évalué à hauteur de 2% apparait justifié de sorte que l’évaluation du taux d’incapacité global à hauteur de 5 % apparait fondée.
La contestation de Mme [O] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [A] [O] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de Mme [A] [O] relative à l’évaluation de son taux d’incapacité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à hauteur de 5% dans les suites de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2023 « syndrome du canal carpien gauche » ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Mme [A] [O] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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