TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/01456
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NWL
Jugement du 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NWL
N° de MINUTE : 26/01396
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par le Dr Mohammed ZIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience en Chambre du conseil du 18 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 27 novembre 2025 au greffe, Monsieur [F] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 octobre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 19% en lien avec son accident du travail du 23 juillet 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [K] [S] avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
2. Examiner Monsieur [F] [B],
3. Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [F] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 juillet 2021,
4. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [F] [B],
5. Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 19% fixé par la CPAM à compter du 12 juillet 2023, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6. Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [F] [B].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [F] [B], comparant en personne, soutient sa requête et demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité fixé par la CPAM dans les suites de son accident du travail.
Il fait valoir qu’il présente des douleurs insupportables et qu’il a du mal à se servir de sa main. Il précise qu’en qualité de boucher, l’accès à la chambre froide le fait souffrir.
La CPAM de la Seine-[Localité 3] régulièrement représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [K] [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d'un accident du travail en date du 23/07/2021, consolidé le 11/07/2023.
À cette occasion, il se coupe le 4e doigt de la main droite en manipulant une scie électrique (boucherie).
Le certificat médical initial est daté du 24/01/2021 et mentionne : « fracture ouverte 4e doigt main droite ».
Le certificat médical final est daté du 11/07/2023 et mentionne : « amputation phalange distale 4e rayon main droite chez un patient droitier ».
Il n'y a pas d'état antérieur connu.
Dans les suites initiales de l'accident du travail, le patient relève de deux interventions chirurgicales sur le 4e doigt de la main droite puis finalement d'une amputation de la phalange distale.
Le compte-rendu opératoire daté du 24/07/2021 mentionne : « … plaie horizontale qui part de sous le lit unguéal jusqu'à l'articulation inter-phalangienne proximale et la moitié de P2. L'os est à l'air. Fracture épiphysaire proximale de P3 millimétrique qu'on essaye de remettre en place et qu'on fixe avec une broche de 15 entre P3 et P2 sous contrôle scopique. Ostéosuture du fragment épiphysaire proximale de P3. L'exploration retrouve en outre une section complète de l'appareil extenseur du 4e rayon de la main droite qui est suturée. Il existe une perte de substance au niveau du tendon de l'extenseur dont on a dû libérer le tendon en proximal. Immobilisation dans une attelle ».
Un compte rendu de consultation du 24/01/2022 établi par le Docteur [H] (consultation de chirurgie orthopédique) mentionne : « recul de six mois d'un écrasement du 4e doigt de la main droite par scie électrique qui a été ostéosynthésée puis après amputée en regard de la tête de P2, actuellement cicatrisée mais avec une persistance de douleurs et décharges électriques avec une raideur au niveau de l'IPP, le 4e et également le 5e doigt. Le patient faisait de la kiné et à force de faire de la kiné il a eu une ouverture au niveau de la MCP du 5e doigt en dorsal obligeant le patient d'arrêter la kiné. Cette plaie est en voie de cicatrisation. Continuera donc la rééducation et prolongation d'arrêt de travail pendant un mois ».
Un certificat médical du Docteur [O] (médecine générale) daté du 27 février 2024 établit : « … monsieur [B] a été victime d'un accident du travail survenu le 23/07/2021. Suite à cet accident de travail, il a été amputé de la phalange distale du 4e rayon de la main droite (patient droitier). Il existe également des séquelles importantes avec impotence fonctionnelle du 5e rayon de la main droite. Il a bénéficié de deux prises en charge chirurgicales successives en 2021 suite à cet accident de travail. Dans les conditions actuelles, le travail est impossible à poursuivre pour Monsieur [B] : il ne peut plus faire les découpes (main dominante atteinte), et impossibilité de porter des charges avec la main droite. De ce fait, Monsieur [B] souhaiterait demander une invalidité… »
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 24/04/2024 :
– Doléances : douleurs du doigt qui devient blanc lorsqu'il fait froid ; le travail avec la main droite n'est possible qu’avec les trois premiers doigts ; difficultés à la préhension.
– Patient droitier dominant.
– 4e doigt main droite : amputation de la dernière phalange. Douleurs du moignon à la palpation, cors. Cicatrice de 3 cm de long de la face postérieure de la 2e phalange de bonne qualité, très sensible à la palpation. 2e phalange froide. Articulation métacarpo-phalangienne droite : flexion 90°, extension 0°. Articulation métacarpo-phalangienne gauche : flexion 90°, extension 0°. Articulation inter-phalangienne proximale droite : flexion 90°, extension 55° (flessum irréductible). Articulation inter-phalangienne proximale gauche flexion 90°, extension 0°.
– Discussion :… l'examen clinique du 4e doigt de la main droite met en évidence une amputation de la dernière phalange, des troubles moteurs (extension limitée à 55° de l'articulation inter-phalangienne proximale), vasculaire et esthétique de la 2e phalange.
J'ai donc pu voir ce patient consultation le 18/03/2026.
– Patient droitier dominant.
– Déformation arthrosique majeure de plusieurs inter-phalangiennes proximales et distales des doigts des deux mains. Absence de maladie de Dupuytren.
– Doigt V main droite (auriculaire) : déficit d'extension irréductible de l'inter-phalangienne proximale (45°) correspondant à un flessum irréductible. Articulation inter-phalangienne distale : sans particularité (mouvements d'extension et flexion complets). Articulation métacarpo-phalangienne : flexion extension sont complètes. En particulier, les flexions des inter-phalangiennes distales et proximales de ce doigt sont complètes en passif.
– Doigt IV main droite (annulaire) : amputation de la phalange distale. Le moignon d'amputation (extrémité distale de P2) est le siège de phénomènes d'hyperpathie au toucher avec probable névrome. Discrète hyperkératose du moignon. L'inter-phalangienne proximale présente un flessum irréductible de 45° (déficit d'extension de 45°). La flexion de l'articulation inter-phalangienne proximale se fait jusqu'à 90° en passif. Hypoesthésie diffuse du 4e doigt. Les mobilités (flexion extension) de l'articulation métacarpo-phalangienne sont sans particularité.
– À droite, difficultés à réaliser la pince entre le pouce et le 4e doigt avec une force quasiment inexistante. La pince entre le pouce et le 5e doigt de la main droite est acceptable en forme et en force.
– Troubles microcirculatoires discrets à type de cyanose au froid des 4e et 5e doigts de la main droite.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 23/07/2021, consolidé le 11/07/2023.
– Accident marqué par un traumatisme de la main droite dominante marqué par une fracture ouverte de la 3e phalange avec section complète de l'appareil extenseur du 4e doigt, ayant nécessité deux interventions chirurgicales avec en dernier lieu amputation de la 3e phalange du 4e doigt de la main droite.
– À la date de consolidation, les séquelles sont marquées par une amputation de la 3e phalange du 4e doigt de la main droite, un probable névrome du moignon d'amputation à hauteur de l'extrémité distale de la 2e phalange du 4e doigt de la main droite, de discrets troubles cutanés à type d'hyperkératose du moignon d'amputation, d'un flessum irréductible de 45° de l'articulation inter- phalangienne proximale du 4e doigt de la main droite (déficit d'extension irréductible de 45°), de troubles sensitifs superficiels diffus du 4e doigt de la main droite. On note également une altération de la pince entre le pouce et le 4e doigt de la main droite en forme et en force.
Par ailleurs il existe également des séquelles au niveau du 5e doigt de la main droite, dans un contexte de déformation arthrosique de plusieurs articulations inter-phalangiennes proximales et distales des doigts des deux mains. Au regard des documents en ma possession, il n'est pas possible d'établir un lien certain et direct entre les séquelles au niveau du 5e doigt de la main droite et l'accident du travail.
– Enfin référence au barème AT/MP (alinéa 1.2.1, amputation : Annulaire : deux phalanges de la phalange unguéale 3 % ; alinéa 1.2.2 : atteinte des fonctions articulaires, annulaire et médius, articulation inter-phalangienne proximale en flessum irréductible de 45° : 6 % ; alinéa 15.1.4 et alinéa 4.2.5 : cicatrices vicieuses et chéloïdes, névrite avec algies : taux de 10 %) un taux global d'IPP de 19 % est justifié.
– Un coefficient professionnel peut être discuté. »
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises et étayées et le demandeur ne produit aucune pièce permettant de contredire ce raisonnement.
La CPAM ne formule aucune observation sur ces conclusions.
Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du médecin consultant et de dire que l’évaluation du taux d’incapacité à hauteur de 19% dans les suites de l’accident du travail du 23 juillet 2021 apparait justifiée.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
En l’espèce, M. [B] produit un courrier du docteur [O], médecin généraliste, du 3 juin 2025 aux termes duquel celui-ci conclut : « Monsieur [B] travaille en boucherie, et un reclassement professionnel n'est pas envisageable. Dans le cadre de son travail, les séquelles de cet accident sont importantes : impossibilité de porter des charges lourdes (médecin du travail a mis en place une restriction du port de charge > 5 kg), impossibilité d'être affecté à la découpe, difficulté d'accéder aux chambres froides du fait d'une sensibilité du moignon, difficulté de préhension d'autant plus importante que le patient est droitier. Monsieur [B] doit porter une protection du moignon lorsqu'il est au travail, ce qui l'empêche d'effectuer ses tâches correctement. »
Si M. [B] présente depuis la survenue de son accident du travail des restrictions dans l’exercice de son activité professionnelle en lien avec cet accident, il ressort des débats et des pièces que celui-ci s’est maintenu dans son emploi et ne justifie pas d’une perte de rémunération de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer un coefficient professionnel.
La contestation de M. [B] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Monsieur [F] [B] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de Monsieur [F] [B] relative à l’évaluation de son taux d’incapacité fixé à hauteur de 19 % par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] dans les suites de son accident du travail du 23 juillet 2021 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [B] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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