TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/03163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juin 2026
MINUTE : 26/00662
N° RG 26/03163 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43LW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS - D0950
Madame [C] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS - D0950
ET
DEFENDEUR
SCI UZ05
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, et mise en délibéré au 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 janvier 2022, signifié le 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois a notamment :
– condamné Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à payer à la SCI UZ05 la somme de 4433,43 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'octobre 2021 ;
– rejeté les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] et la SCI UZ05 et portant sur un logement sis [Adresse 1] à Montreuil (93100).
Par jugement du 31 août 2023, signifié le 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois a notamment :
– condamné solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à payer à la SCI UZ05 la somme de 2305,76 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2021 à janvier 2023 inclus,
– autorisé Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] à se libérer de leur dette en 14 mensualités de 150 euros et une 15e mensualité correspondant au solde ;
– prononcé la résiliation du contrat de bail uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, resterait impayé, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
– dans cette hypothèse, autorisé l'expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] le 10 septembre 2025. Le 14 novembre 2025 a été établi un procès-verbal de tentative d'expulsion. Le concours de la force public a été requis le 19 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête du 19 mars 2026, Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité des actes relatifs à leur expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de :
- à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux, la tentative d'expulsion et la réquisition de la force publique,
- à titre subsidiaire, leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,
- en tout état de cause :
* débouter la SCI UZ05 de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la SCI UZ05 à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI UZ05, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique abandonner sa fin de non-recevoir.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion.
En l'espèce, le jugement du 31 août 2023 a accordé à Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] 15 mois de délais de paiement et a prononcé la résiliation judiciaire de leur bail, et autorisé leur expulsion, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, resterait impayé, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Il appartient donc à la SCI UZ05 de justifier de l'envoi d'une telle mise en demeure.
Or, le courrier daté du 12 octobre 2023, reçu le 27 octobre 2023 par Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], ne précise pas le montant de la somme à régler et ne peut donc constituer une mise en demeure valable. S'agissant du courrier du 19 mai 2025, réceptionné le 25 juin 2025, il ne fait état ni du délai pour régulariser l'arriéré ni des conséquences de l'absence de régularisation.
Dès lors, Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] n'ont pas été valablement mis en demeure de respecter les délais de paiement octroyés par le tribunal de proximité.
Faute de mise en demeure valable, la résiliation de leur bail n'est pas prononcée et l'expulsion n'est pas autorisée.
Par suite, et faute pour la SCI UZ05 de justifier d'un titre exécutoire permettant l'expulsion, il sera dit que le commandement de quitter les lieux, la tentative d'expulsion et la réquisition de la force publique sont nuls.
La demande de délai formée par Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] en devient ainsi sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à verser aux demandeurs une indemnité fixée en équité à la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, public contradictoire, et en premier ressort :
ANNULE le commandement de quitter les lieux du 10 septembre 2025 ;
ANNULE le procès-verbal de tentative d'expulsion du 14 novembre 2025 ;
ANNULE le procès-verbal de réquisition de la force publique du 15 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SCI UZ05 aux dépens ;
CONDAMNE la SCI UZ05 à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 3] le 4 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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