TJ 93008, 4 juin 2026, RG 25/10434
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10434 - N° Portalis DB3S-W-B7J-353G
N° de MINUTE : 26/00428
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 12 novembre 2018, M. [G] [P] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale, d'un montant de 150.085,66 euros, remboursable en 204 mensualités.
La société Crédit Logement s'est engagée en qualité de caution solidaire de M. [G] [P] à hauteur des sommes empruntées.
Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé du 26 novembre 2024, retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 5.280,44 euros sous huitaine.
Le 4 décembre 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 5.280,44 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2025, la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme de 2.524,13 euros, sous 30 jours. Elle l'a également informé qu'à défaut de paiement, elle se prévaudrait de la clause d'exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 6 mai 2025, retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 103.053,09 euros.
Par courriers recommandés retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société Crédit Logement a informé le débiteur le 6 mai 2025 que l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée à défaut de paiement puis l'a mis en demeure le 30 juillet 2025 de lui régler la somme de 108.333,53 euros sous huitaine.
Le 4 août 2025, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 103.053,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [G] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l'absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- Condamner M. [G] [P] à lui payer les sommes de :
108.890,16 euros, montant de sa créance arrêtée au 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu'à parfait paiement ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner M. [G] [P] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [G] [P] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager des démarches rendues nécessaires par l'obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, M. [G] [P] n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l'article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l'encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production du prêt, des lettres de mise en demeure ainsi que des deux quittances subrogatives visées dans l'exposé du litige, avoir payé les sommes de :
- 5.280,44 euros le 4 décembre2024
- 103.053,09 euros le 4 août 2025.
Selon le décompte de créance, établi le 25 septembre 2025, versé aux débats, il apparait que M. [G] [P] n'a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S'agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
En conséquence, M. [G] [P] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 5.280,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre2024
- 103.053,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l'article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l'attitude de M. [G] [P] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l'allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [G] [P] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [G] [P] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger au principe, sans qu'il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de : - 5.280,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre2024 - 103.053,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ; DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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