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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 74010, 4 juin 2026, RG 25/00004


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Ventes
Type
other
Id
6a21bf54cdc6046d472bdec6

Texte de la décision

3,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37U
Minute n° 26/00017

JUGEMENT de CADUCITE DU COMMANDEMENT
du
04 Juin 2026

A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 07 mai 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :

CREANCIER POURSUIVANT :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI - SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

À

PARTIES SAISIES :

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [V] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (PORTUGAL),, demeurant [Adresse 2] - SUISSE

non représenté

Madame [Q] [C] [L] divorcée [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]

non représentée

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 juin 2026.

Par exploits en dates des 28 Janvier 2025 et 06 février 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer respectivement à [N] [V] [J] [P] et à [Q] [C] [L] épouse [B] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 18 Février 2025, Volume 2025 S n° 12 et Volume 2025 S n° 13, portant sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], [Adresse 5], cadastrés Section A Numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], 2054, 2060, 2062, 2064, 2068, 2074 et 2078, soit une maison d’habitation, bordée à son Ouest par la [Adresse 5]. A son Est, la maison d’habitation est contiguë à une grange qui se prolonge en une bâtisse dépourvue de toiture.
La maison d’habitation est érigée sur trois niveaux aménagés puis des combles, non accessibles, sous toiture.
Le bien dont s’agit comprend également un terrain d’agrément (sur les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) ainsi que diverses parcelles de terrain aux alentours.

Le CREDIT LOGEMENT les a ensuite fait assigner devant le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières par actes du 18 avril 2025 pour l’audience d’orientation du 04 septembre 2025.

L’affaire a fait l’objet de renvois successifs et a été retenue à l’audience du 07 mai 2026.

A l’appel de la cause, et conformément à ses conclusions de désistement notifiées par le RPVA le 06 mai 2026, le CREDIT LOGEMENT a informé le Tribunal que la vente du bien n’était plus requise, précisant que les frais de la présente procédure avaient été réglés par les débiteurs.

Aucun créancier ne sollicitant la vente, il y a donc lieu en application de l’article R.322-27 du Code de Procédure Civile d’exécution, de constater la caducité du commandement valant saisie, mettant ainsi fin à ses effets.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 311-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 22 Avril 2025 par la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré par exploits des 28 Janvier 2025 et 06 février 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] le 18 Février 2025, Volume 2025 S n° 12 et Volume 2025 S n° 13, et ORDONNE sa radiation ;

ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] aux frais avancés de la S.A. CREDIT LOGEMENT ;

CONSTATE que les frais de poursuite de saisie immobilière ont été réglés par [N] [V] [B] et [Q] [C] [L] divorcée [B] .

Et la présente décision a été signée par La Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

[Q] BOURGEOIS [C] ESCALLIER

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